Art. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.
Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes les fonctions publiques, autres que celles de comptables.
Tous les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.
Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans les cas où ils sont membres de la chambre, comme pairs ou élus du peuple.
Art. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.
Art. 20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret: la chambre des pairs, sur la demande de dix membres; celle des députés, sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
Art. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.
Art. 22. Durant l'intervale des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.
Art. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée.
Art. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.