Art. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Ils prennent séance à 18 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 21.

Art. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est
élue par le peuple.

Art. 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent
vingt-neuf; ils doivent être âgés de 25 ans au moins.

Art. 9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.

Art. 10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

Art. 11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour frais de voyage et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée constituante.

Art. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 13. La chambre des représentans est renouvelée de droit, en entier, tous les cinq ans.

Art. 14. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.

Art. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.