Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple; nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif Européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique; de là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.
À ces causes, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et de l'autre, rendre les constitutions de notre empire, conformes en tout aux voeux, aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendantes à modifier et perfectionner ses actes, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et des pouvoirs désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle, avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple Français et la dignité de notre couronne.
En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France[6].
TITRE I.
Dispositions générales.
Art. Ier. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres dispositions sont maintenues et confirmées.
Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux
chambres.
Art. 3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est
héréditaire.
Art. 4. L'Empereur en nomme les membres qui sont irrévocables, eux et leurs descendans mâles, d'ainé en ainé, en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet. Les pairs prennent séance à 21 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 25.
Art. 5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 5 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné par l'Empereur.