Des ministres et de la responsabilité.
Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés
par un ministre ayant département.
Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement,
signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
Art. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans,
et sont jugés par celle des pairs.
Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre et de mer, peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.
Art. 42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
Art. 43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la
chambre des représentans doit déclarer, qu'il y a lieu à examiner
la proposition d'accusation.
Art. 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de 60 membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
Art. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à l'examen, elle peut appeler le ministre dans son sein, pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
Art. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.