Art. 47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de 60 membres, tirés au sort comme la première; et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.
Art. 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.
Art. 49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.
Art. 50. L'article 75 du titre 8 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sera modifié par une loi.
TITRE V.
Du pouvoir judiciaire.
Art. 51. L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination; sauf la nomination des juges de paix et de commerce, qui aura lieu comme par le passé.
Les juges actuels, nommés par l'Empereur, aux termes du sénatus-consulte du 13 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie, avant le 1er janvier prochain.
Art. 52. L'institution du jury est maintenue.
Art. 53. Les débats en matière criminelle sont publics.