Art. 54. Les délits militaires, seuls, sont du ressort des
tribunaux militaires.
Art. 55. Tous les autres délits, même ceux commis par les
militaires, sont de la compétence des tribunaux civils.
Art. 56. Tous les crimes et délits qui étaient attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.
Art. 57. L'Empereur a le droit de faire grâce même en matière
correctionnelle, et d'accorder des amnisties.
Art. 58. Les interprétations de lois demandées par la cour de
cassation, seront données dans la forme d'une loi.
TITRE VI.
Droits des citoyens.
Art. 59. Les Français sont égaux devant la loi, soit pour les contributions aux impôts et charges publics, soit pour l'admission aux emplois civils et militaires.
Art. 60. Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges
qui lui sont assignés par la loi.
Art. 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu, ni exilé, que
dans les cas prévus par la loi, et suivant les formes prescrites.