3o. De donner l'approbation royale à la conduite et à la bravoure des officiers et des soldats de l'armée du roi, et au petit nombre d'officiers de la marine, qui ont servi dans l'Amérique septentrionale, et de les récompenser par des concessions gratuites de terres à Quebec et dans les deux Florides.

4o. D'empêcher les gouverneurs de Quebec et des deux Florides d'accorder des permissions d'arpenter, ou des patentes pour des terres au-delà des limites de leurs gouvernemens respectifs.

5o. De défendre aux gouverneurs des autres colonies ou plantations en Amérique, d'accorder des concessions de terres, au-delà des sources des rivières qui coulent de l'ouest et du nord-ouest, et tombent dans l'océan Atlantique, ou d'autres terres qui, n'ayant été cédées au roi ni achetées par lui, sont réservées aux Indiens.

6o. De réserver pour le présent, sous la protection et la souveraineté du roi, pour l'usage desdits Indiens, toutes les terres qui ne sont point comprises dans les limites des trois nouveaux gouvernemens, ou dans celle de la compagnie de la baie d'Hudson; ainsi que le pays situé à l'ouest des sources des rivières, qui coulent de l'ouest et du nord-ouest vers la mer; sa majesté défendant à ses sujets de faire des acquisitions sur lesdites terres, et d'en prendre possession, sans en avoir obtenu d'elle une permission expresse.

7o. De requérir toutes personnes qui ont fait des établissemens, sur les terrains que le roi n'a point achetés des Indiens, d'abandonner ces établissemens.

8o. De régler qu'à l'avenir on n'occupera des terres des Indiens que dans les contrées où sa majesté permet, par cette proclamation de faire des établissemens.

9o. De déclarer qu'il sera libre à tous les sujets de sa majesté, de faire le commerce avec les Indiens; et de prescrire la manière dont ce commerce doit être fait.

10o. Enfin, d'ordonner à tous les officiers militaires et à tous les inspecteurs des affaires concernant les Indiens, de faire saisir et arrêter toutes les personnes qui, accusées d'avoir commis quelque trahison ou quelque meurtre, et fuyant la justice, se seront réfugiées sur les terres des Indiens; et d'envoyer ces personnes dans la colonie où leur accusation aura eu lieu.

Il est certain qu'en parlant de l'établissement des trois nouveaux gouvernemens, fixant leurs limites respectives, récompensant les officiers et les soldats, réglant le commerce avec les Indiens, et ordonnant l'arrestation des criminels, cette proclamation avoit pour but de convaincre les Indiens, de la justice de sa majesté, et de la résolution où elle étoit, de prévenir toute cause raisonnable de mécontentement de leur part, en défendant de former des établissemens sur le territoire qui n'avoit point été cédé à sa majesté, ou acheté par elle; et en déclarant que sa royale volonté et son bon plaisir étoit, ainsi que nous l'avons déjà rapporté, «De réserver, pour le présent, sous sa protection et souveraineté, et pour l'usage des Indiens, toutes les terres situées à l'ouest des sources des rivières qui coulent de l'ouest et du nord-ouest vers l'océan Atlantique.»

Quels mots peuvent exprimer plus décidément l'intention royale? Ne signifient-ils pas explicitement que le territoire est quelque temps réservé, sous la protection de sa majesté, pour l'usage des Indiens?—Mais comme les Indiens ne fesoient point usage de ces terres, qui sont bornées à l'occident par la rive sud-est de l'Ohio, et qu'ils n'y résidoient pas, et n'y fesoient pas la chasse, ils consentirent volontiers à les vendre; et en conséquence, ils les vendirent au roi, en novembre 1768. Ce qui donna occasion à cette vente sera clairement expliqué dans nos observations sur la suite du rapport des lords commissaires du commerce et des colonies.