3º Si dans aucun pays, si dans aucun code de justice, le fait le plus simple n'est admis comme vrai ou comme apparent, à moins de deux témoins, peut-on admettre des faits incroyables, sans aucun témoin autre que leur acteur et narrateur nécessairement partial?
4º Si dans aucun pays, si dans aucun code de justice, il n'est permis à un individu de se constituer, pour le moindre acte civil, le représentant d'une autre personne, sans exhiber un titre positif d'autorisation de cette personne, peut-on admettre, sans la plus stricte enquête, la prétention du premier venu qui se dit et se constitue représentant de Dieu, porteur de sa parole?
5º Peut-on espérer aucune paix parmi les hommes, aucune pratique de justice dans les sociétés, tant qu'il sera permis à des individus quelconques de s'arroger à eux-mêmes, de se conférer, de se garantir les uns aux autres la faculté de représenter Dieu, de lui donner des volontés, de lui interpréter des intentions?—Toute action de ce genre n'est-elle pas l'affectation du pouvoir absolu, le premier pas au despotisme et à la tyrannie?
6º Toute corporation fondée sur ce principe de représentation ou d'autorisation divine, n'est-elle pas une conjuration permanente contre les droits naturels de tous les hommes, contre l'égalité et la liberté des citoyens, contre l'autorité des gouvernements?
7º Si, chez les Juifs, l'établissement d'une royauté et d'un roi fut, comme le dit l'historien, une chose contraire à la volonté de Dieu, ne s'ensuit-il pas directement qu'au lieu d'être de droit divin, la royauté n'est qu'une invention de l'homme, une rébellion du peuple contre Dieu, et que le seul gouvernement saint et sacré est le gouvernement de Dieu par les prêtres, c'est-à-dire, des prêtres au nom de Dieu?
8º Si Dieu, qui par sa toute-puissance pouvait d'un souffle exterminer le petit peuple hébreu ou changer leurs cœurs par l'envoi d'un bon esprit; si Dieu a préféré de se laisser forcer la main et de condescendre à leurs volontés, n'a-t-on pas droit d'en conclure que la Divinité même compte pour quelque chose la volonté du peuple, et qu'aucun pouvoir n'a le droit de la mépriser?
9º En admettant que Samuel n'ait pas été un usurpateur par fourberie; en admettant que l'installation de Saül par lui soit devenue légale à raison de l'assentiment du peuple, ne s'ensuit-il pas que le choix clandestin de David, fait sans aucune autorisation ni notion de ce même peuple, a été un acte illégal, contraire à tout droit public, et que le règne de toute la dynastie davidique est par cela même entaché d'usurpation?
10º Si dans le système des Juifs, l'onction conférée à David par Samuel eut un caractère indélébile à titre de divin, pourquoi, après la mort de ce prêtre et celle de Saül, le fils d'Isaï, qui fut un grand prophète théologien, trouva-t-il nécessaire d'assembler les anciens (seniores et senatores) d'abord de Juda, puis de tout Israël, pour se faire oindre publiquement et solennellement par eux[73]?
11º Si, comme il résulte des documents historiques, le sacre des rois de France a été institué à l'imitation de celui des rois juifs, n'est-il pas de stricte obligation d'y observer scrupuleusement les rites anciens et les usages de nos pères? Alors, puisque l'onction de Saül et de David par Samuel fut faite en secret et nullement en présence du peuple, quel droit le grand-aumônier, ou tout prêtre chrétien, a-t-il de la rendre publique?
12º Si chez les Juifs le sacre par l'onction fut le transport du caractère sacerdotal sur la tête du roi, chez les Français un roi qui se fait sacrer entend-il participer à la prêtrise?