Quelques Interprétes de l'Ecriture Sainte croyent, que par le mot Eglise qui est employé dans ce dernier passage, il faut entendre l'Assemblée du Peuple Juif, & que Dieu deffend ici, que ceux que[142]les hommes avoient faits Eunuques, comme parle Jésus Christ, fussent admis dans les Assemblées & dans les Charges publiques. Je ne rapporterai point ici les divers sens spirituels que Théodoret, Clément Aléxandrin, & divers autres Péres de l'Eglise, ont donné à ce passage; on y verroit pourtant qu'une certaine sorte de stérilité, & l'impuissance, sont des choses indignes, & qui éloignent de Dieu; mais ces explications m'éloigneroient trop de mon sujet. Je dirai donc seulement, que par ce mot Eglise, dont les Eunuques sont exclûs, il faut entendre, non seulement l'Assemblée des Juifs & leur Magistrature, mais même tous leurs Priviléges; L'Eunuque ne peut jouïr d'aucun de leurs avantages, il ne peut jamais être censé faire partie du Peuple Saint, ni être Israëlite, ni fils d'Abraham; ni jouïr des Priviléges de la Nation Sainte, comme d'espérer qu'on lui prêtera de l'argent à intérêt, qu'il aura part au bénéfice du Jubilé, c'est à dire qu'il jouïra des Priviléges de l'année septiéme de rémission; Les Eunuques sont bannis en un mot de la Société politique des Juifs, ut non habeantur Cives, nec habeant jus civicum apud Judæos. C'est en ce sens que ce mot Eglise est pris au ℣. 4. du chapitre 20. des Nombres; & au ℣. 2. du chapitre 20. du Livre de Judith. Voila une terrible malédiction, la Loi de Dieu est bien plus sévére contre les Eunuques, que les Loix Politiques & Civiles que j'ai rapportées. Il semble presque que cette Jurisprudence ait changé sous la Nouvelle Alliance; En effet, bien loin d'éloigner les Eunuques de l'Eglise, si on en croyoit Origéne, ou les Valésiens, il faudroit être Eunuque pour aquérir le Ciel; mais j'ai fait voir dans un des chapitres précédens, que les paroles de Jésus Christ sur lesquelles ils avoient fondé leur opinion, n'ont rien innové à cet égard, qu'ils l'ont eux-mêmes reconnu depuis, & je vais faire voir positivement, que la Jurisprudence de l'Eglise Chrétienne condamne les Eunuques volontaires & quelques-uns des autres. Cette Jurisprudence est établie par le droit Canon[143]; Corpore verò Vitiati, y est-il dit, similiter a sacris officiis prohibentur; Cela est un peu général, mais voici quelque chose plus particulier,[144]si quis pro ægritudine naturalia a Medicis secta habuerit; similiter & qui a Barbaris aut qui a Dominis suis castrati fuerint, & moribus digni inveniuntur hos Canon admittit ad Clerum promoveri. Si quis autem sanus non per disciplinam Religionis & abstinentiæ sed per abscissionem a Deo plasmati corporis existimat posse à se carnales concupiscentias amputari, & ideò se castraverit, non eum admitti decernimus ad aliquod clericatus officium. Quod si jam fuerit ante promotus ad Clerum, prohibitus a suo Ministerio deponatur. La raison de cette différence est rapportée dans le Canon 8. après avoir parlé de ceux qui sont tels lors que, casu aliquo contigerit dum operi rustico curam impendunt, aut aliquid facientes seipsos non sponte percutiunt, & les avoir opposez aux Eunuques volontaires, in illis enim, dit-il, voluntas est vindicanda quæ sibi causa fuit ferrum injicere, in istis autem casus veniam meruit; Il dit la même chose de ceux que les Barbares, la Maladie, un Tyran, ou un Ennemi, ont mutilez, ceux-là sont dignes de compassion & de support.
Cette Jurisprudence est beaucoup plus ancienne que le decret de Gratien dont j'ai tiré les décisions que je viens d'alléguer, elle est établie par le Concile de Nicée qui est le premier œcuménique; voici le premier de ses Canons; «Si quelqu'un étant malade a été fait Eunuque par les Médecins, ou s'il a été coupé par les Barbares, qu'il demeure dans le Clergé & dans l'état Ecclésiastique; Mais si étant sain il s'est retranché lui-même, il faut que s'il est du Corps du Clergé, il s'abstienne des fonctions de son Ministére, & qu'à l'avenir on n'admette plus au rang des Ecclésiastiques aucun de ceux qui en auront usé de la sorte;» Et comme il est manifeste que cette ordonnance regarde ceux qui ont agi de cette maniére de propos délibéré, & qui se sont coupez eux-mêmes, cela ne regarde point ceux qui auront été faits Eunuques par les Barbares, ou par leurs Maîtres, ils peuvent être reçûs dans le Clergé selon les régles de l'Eglise, pourvû que d'ailleurs ils en soient dignes. Ce Canon du Concile de Nicée est rapporté dans la Vie de Saint Athanase faite par Mr. Herman, & suivi des réfléxions de ce judicieux Auteur. Il ne sera point inutile de les rapporter ici, ne fut-ce que pour épargner la peine de les chercher ailleurs; «On ne peut pas dire au vrai quelle a été l'occasion qui a porté les Péres du Concile de Nicée à traiter de cette maniére, & à user de cette juste sévérité contre ceux qui se faisoient Eunuques par leurs propres mains; Il est certain que cette mutilation volontaire qui étoit deffenduë par les Loix Civiles, & particuliérement par celles de l'Empereur Adrien, ne pouvoit être approuvée par l'autorité de l'Eglise; le zele inconsidéré d'Origéne qui s'étoit coupé lui même, en expliquant d'une maniére trop littérale le chapitre dixneuviéme de l'Evangile de Saint Matthieu, avoit été condamné par Demetrius son Evêque, quoi qu'il admirât en même tems cette action comme un transport extraordinaire de piété. L'abus de quelques Hérétiques nommez Valesiens qui retranchoient ainsi toutes les personnes de leur Secte, avoit déja été considéré comme un excès aussi contraire aux sentimens de la véritable Religion qu'aux régles communes de l'humanité. Toutes ces considérations font bien voir la justice de ce premier Canon de Nicée, mais elles ne nous apprennent point quelle en a été l'occasion. Quelques uns prétendent que ce Canon fut fait à l'occasion du Prêtre Leonce, depuis élevé par les Arriens à l'Episcopat d'Antioche, qui perdit son rang pour s'être ainsi mutilé lui-même; mais en ce que Theodoret ajoûte que son Ordination étoit contre les Loix du Concile de Nicée, il donne quelque lieu de croire que ce Prêtre n'avoit pas encore commis un si grand excès, & que ce ne fut que depuis le tems de cette sainte Assemblée, que le desir de converser plus librement avec une fille nommée Eustolie, le porta à armer ses propres mains contre lui-même, en imitant Origéne. Quoi qu'il en soit ceux qui étoient devenus Eunuques, ou par maladie, ou par une violence étrangére, ne sont point exclus des Dignitez de l'Eglise; Et c'est ainsi que S. Germain, & S. Ignace, ont rempli si dignement le Patriarchat de Constantinople. Mais ceux qu'un faux zele pour la chasteté, ou quelqu'autre considération, a porté à une action si barbare, sont jugez indignes des fonctions de leur Ministére, s'ils sont déja du nombre des Clercs, ou d'être élevez à la Cléricature s'ils sont encore parmi les Laïques;» A l'égard de ceux qui se sont faits Eunuques par intérêt, par ambition, ou par quelqu'autre motif, lâche, bas, & odieux, ce n'est pas assez de les exclure des Charges Ecclesiastiques, il faut les réputer & les tenir pour si infames, qu'on les bannisse de la compagnie des hommes; c'est ainsi que l'antiquité en a agi, comme je l'ai fait voir dans l'éxemple de Genutius. Je passe plus loin encore, car j'estime que non seulement ils doivent être couverts d'opprobre & de honte, mais même qu'ils doivent être punis comme d'un crime capital; En effet, le droit les déclare homicides d'eux-mêmes;[145]si quis absciderit semet ipsum, id est si quis computaverit sibi virilia, non fiet Clericus, quia sui est homicida, & Dei conditioni inimicus. Si quis cum Clericus fuerit absciderit semet ipsum, omninò damnetur, quià sui homicida est. Il est bon d'entendre ce mot homicida; car il n'est pas vrai, à parler proprement, que celui qui se fait Eunuque, se fasse mourir; mais c'est parce qu'il se met en danger de mourir dans l'opération; car comme on l'a vû dans un des chapitres précédens, l'Empereur dit, que de quatrevingt-&-dix qu'il a vû couper, à peine en est-il échappé trois; Il est donc appellé homicide de soi-même, propter homicidii periculum quod sequi poterat sectionem; au même sens qu'il est dit dans le chapitre dernier de la distinction quatrevingt-&-septiéme, que quiconque expose un enfant en est homicide; la raison de cela est qu'il ne faut pas considérer ce qui arrive, mais ce qui pouvoit arriver. Prætor non ait cujus casus nocere posset, dit la Loi, ex his Verbis, ajoûte-t-elle,[146]manifestatur non omne quidquid positum est, sed quidquid sic positum est ut nocere possit, hoc solum prospicere Prætorem ne possit nocere, nec spectamus ut noceat, sed omninò si nocere possit Edicto locus sit; Coërcetur autem qui positum habuit, sive nocuit id quod positum erat, sive non nocuit. J'ajoûte à la disposition du Droit, qu'outre les cas qui y sont exceptez, il y en a un qui mérite d'être considéré, c'est lors que le salut de tout le corps éxige qu'on en retranche cette partie, car c'est une maxime du bon sens que præstat partis quàm totius facere jacturam. Mais j'ai fait voir que la piété ni la Religion ne pouvoient pas servir de prétexte à cette infame éxécution; Non est licita ad servandam aliquam virtutem. V. G. Castitatem, quia non desunt alia media quibus cum Dei gratia possit homo & assequi & tueri hanc virtutem. Au reste, il y a une remarque à faire sur ce sujet qui n'a pas été trouvée indigne des plus habiles Critiques, & des plus célébres Jurisconsultes; Mornac la rapporte dans son Commentaire sur la Loi, si quis Cod. de Eunuchis. Voici en quoi elle consiste. Le Canon neuviéme de la distinction cinquante-cinquiéme contient ces mots, Eunuchus si per insidias hominum factus est, vel si in persecutione ei sunt amputata virilia, vel si ita natus est dignus, fiat Episcopus; ce mot Episcopus a paru là mal placé, on a eu recours, pour s'éclaircir sur le doute qu'on en a eu au Canon des Apôtres vingt-&-uniéme, & on y a trouvé dans l'éxemplaire Grec le mot χλεοικὁς, & non pas celui d'Episcopus. Ce qui avoit donné lieu à ces Savans de douter étoit, dit Mornac, que l'indécence & la difformité d'un homme sans barbe & efféminé, desagréable & méprisable dans le Public, ne permettoit pas de croire que l'Eglise l'eût élevé sur une de ses premiéres chaires pour y enseigner, y présider sur tout le reste du Clergé, & pour le dire ainsi, pour dominer sur lui: Cette réfléxion n'est point inutile ici, car il paroît que quelque support que l'Eglise ait eu pour ces malheureux, l'état de leur personne a toûjours été si vil & si abject, que quelques dignes qu'elles fussent d'ailleurs, elle n'a jamais voulu les placer dans les lieux éminens, ni leur conférer des Dignitez illustres & considérables.
Je finirai ce chapitre & cette premiére Partie de mon Ouvrage tout ensemble, par quelques remarques qui ne seront point inutiles à mon sujet. Je dirai d'abord que je n'ai point prétendu faire une Histoire naturelle des Eunuques, ni une Histoire éxacte du sort qu'ils ont eu dans tous les siécles, & dans tous les Païs; les mœurs des Nations & des tems sont fort différentes, on voit à la honte de la raison humaine, que ce qui a été du goût du Public dans un siécle, déplaît beaucoup dans un autre. Cette bizarerie paroît sur tout parmi les différens Peuples qui ont différens génies. Ce défaut de virilité n'est pas également honteux par tout, il rend considérables en plus d'un lieu des gens qui sans cela ne le seroient point: leur nom n'est pas également une injure dans tous les Païs; Ils ont éxercé les premiers Emplois & reçû des honneurs qui ne cédoient qu'à ceux qui étoient rendus aux Souverains. On voit encore presque la même chose dans tous les Païs du Levant, dans la Perse, dans l'Egypte, dans la Mesopotamie, & il est de notoriété publique qu'à la Porte du grand Seigneur, & dans la vaste étenduë de son Empire qui s'étend dans les trois parties de l'ancien Monde, les Eunuques possédent une autorité presque pareille à la Souveraine; Ils étoient autrefois les yeux & les oreilles des Rois de Perse, ils le sont encore de l'Empereur des Turcs. Les Romains au contraire ont toûjours eu en horreur ces demi-hommes, & abominé la Castration; voici comment César en parle à l'occasion d'une infinité de personnes auxquelles le Roi Pharnacés avoit fait perdre la virilité[147], quod quidem supplicium, dit-il, gravius morte Cives Romani ducunt; cependant on voit que peu après du tems des Antonins Plautianus fit faire un grand nombre d'Eunuques, comme je l'ai dit ailleurs; Et aujourd'hui les Italiens en ont beaucoup & en font cas.[148]Mr. Chevreau nous apprend qu'ils nomment vertueux leurs Castrati qui ont la voix belle, & qu'ils honorent du même tître les Courtisanes, quand elles chantent, qu'elles dessinent, qu'elles jouent de la Guitare, ou qu'elles font un Madrigal. La Reine Christine les appelloit, la Virtuosa Canaglia. C'est une chose qui est digne de remarque, qu'il n'y a proprement que l'Italie, qui n'est qu'un coin de terre en comparaison de tout le reste du monde Chrêtien, qui produit des Eunuques. Il seroit fort difficile de rapporter exactement tout ce que le caprice des hommes leur a fait faire à cet égard dans tant de siécles qui se sont écoulez, & parmi tant de Peuples qui ont habité toutes les parties du Monde; D'ailleurs, comme ce n'est point le but de cet Ouvrage, il me suffit de conclure de tout ce que j'ai dit jusques ici, qu'il ne paroît aucune Ordonnance, aucune Loi, ni aucune Constitution, qui réglent le mariage des Eunuques, ce que l'on trouveroit infailliblement dans les Historiens anciens & modernes, ou dans les compilateurs du Droit, s'il leur avoit été permis d'en contracter, & s'il s'en étoit effectivement contracté, de même qu'on en trouve concernant la faculté de se faire Eunuque, de tester, d'adopter, d'éxercer la Tutelle, & d'être appellé en témoignage; on y trouve au contraire des Loix qui les deffendent absolument. C'est ce qu'il s'agit d'éxaminer plus particuliérement dans la seconde Partie de cet Ouvrage.
SECONDE PARTIE.
Dans laquelle on discute le droit des Eunuques par rapport au mariage; & dans laquelle on éxamine s'il doit leur être permis de se marier.
CHAPITRE PREMIER.
De la nature & du but du Mariage. Que l'Eunuque ne peut y répondre.
MOn dessein n'est point de faire ici l'éloge du Mariage, & moins encore d'outrer les choses sur ce sujet, comme a fait un Auteur moderne dont les éxagérations ont été fort relevées[149]. Je n'ai pas dessein non plus d'éxaminer à fond la matiére du mariage; Sanchez & Pontius y ont trouvé de quoi faire chacun un gros volume in folio; & nous avons vû depuis peu, qu'un Ecclésiastique de Florence nommé Charles Mazzi, a tâché de traiter succinctement ce sujet & de réduire ce qu'on en a dit en abregé comme il paroît par le titre de son Ouvrage, qui est, Mare Magnum Sacramenti Matrimonii in exiguo; Cependant, son Livre est un Volume in folio; Ce qui a donné lieu à un habile homme de dire[150], que puis que l'Auteur, en nous donnant un in folio, ne nous montre qu'en petit l'ocean du mariage; combien de volumes faudroit-il pour nous le montrer en grand? Quoi qu'il en soit, c'est une matiére si vaste, si agitée, si pleine d'écueils, que les Théologiens Casuistes ne sçavent comment faire pour l'épuiser, & qu'ils se trouvent souvent incertains de la route qu'ils doivent tenir; Je me contenterai donc de poser quelques principes généraux par lesquels je ferai connoître la nature & le but du mariage, pour en tirer ensuite des conséquences nécessaires au sujet particulier que je traite.
Le Mariage est, selon la définition que les Jurisconsultes en donnent, un consentement de l'homme & de la femme, de passer leur vie ensemble dans une union perpétuelle, qui ne soit séparable que par la mort de l'un ou de l'autre;[151]Viri & mulieris conjunctio individuam vitæ consuetudinem continens. Quoi que cette définition soit donnée par des Jurisconsultes qui ont été les oracles de la Jurisprudence, j'oserai dire néanmoins qu'elle n'est point juste; car si elle l'étoit, la Tourterelle qui ne s'accouple qu'avec un mâle, & qui ne se laisse point approcher par un autre lors que le premier est mort, auroit contracté un mariage; ce qu'on ne peut pas dire d'une bête destituée de raison & d'intelligence. D'ailleurs, le concubinage constant avec une seule femme seroit aussi un véritable mariage, ce qui est contraire à l'institution de son union. Toutes les unions qui sont indivisibles dans la société ne sont pas des mariages; cependant, pour ne pas disputer ici contre une définition reçûë depuis tant de siécles, je dirai seulement qu'elle contient deux expressions qui demandent quelqu'éclaircissement; l'une est le mot conjunctio, il ne se prend pas simplement pour le consentement des contractans, il se prend aussi pro corporum commixtione. L'autre est le terme individuam, il s'entend de ceux qui contractant mariage lesquels sont censez avoir dessein de vivre ensemble dans l'union jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre, car le divorce étoit permis chez les Romains, comme on le voit par le tître entier du Code de Repudiis, & du Digeste De Divortiis & Repudiis. Ce que je dirai dans la suite de ce chapitre pourra satisfaire aux doutes auxquels ces mots ont donné lieu.