Le Mariage est la plus excellente de toutes les unions. 1. Parce que c'est Dieu qui l'a institué dans le Paradis terrestre, durant l'état d'innocence. 2. Parce qu'il n'y a rien qui convienne mieux à l'homme que le mariage, ni qui se rapporte plus parfaitement à ses besoins. 3. Parce que le mariage est très nécessaire au monde pour y conserver les Sociétez, & pour y entretenir la sagesse & la pudeur.
La différence des séxes & ces paroles, croissez & multipliez, que Dieu a prononcées lui-même lors qu'il les joignit ensemble, qu'il institua le mariage & qu'il le benit, font voir manifestement que le but de cette union n'est autre que la propagation du genre humain. Cette union ne peut donc point passer pour un simple consentement de demeurer ensemble, comme quelques-uns l'ont crû, mais pro corporum commixtione, ou pro copula carnali. Ces paroles de Dieu, & ils seront deux dans une même chair, ne signifient autre chose. Les Canonistes ne regardent le gendre & la fille que comme une seule & même personne, comme un seul & même enfant, si vir & uxor non jam duo sed una caro sunt, Non aliter est nurus reputanda quam filia, or ils ne peuvent être una caro que par la consommation du mariage, non aliter vir & uxor mulier non possunt una caro fieri nisi carnali copulâ sibi cohæreant; ce sont les termes qui sont employez dans le droit Canon[152]. En effet, si ces paroles ne signifioient qu'un simple consentement, quel sens pourroit-on donner à cette expression de Saint Paul, Ne sçavez-vous pas que celui qui s'attache avec une femme débauchée est fait un même corps avec elle, car les deux, est-il dit, deviendront une même chair. Un homme qui commet paillardise avec une femme, ne s'engage pas à demeurer toûjours avec elle, comment donc est-il fait un même corps avec elle? Ce ne peut être que per corporum commixtionem, ou per copulam carnalem, comme je l'ai dit; Or quel but peut avoir cette conjonction, selon l'intention de Dieu qui en a été l'Instituteur? Ça été de procurer lignée, d'engendrer des enfans; Croissez & multipliez, dit-il, voila pourquoi je vous joins ensemble; Il ne dit pas, divertissez-vous, donnez l'essor à vos passions brutales. Faites tout ce que vos sens & la nature éxigeront de vous, uniquement dans la vûë de leur plaire & de les satisfaire. D'ailleurs, Adam étant dans l'état d'innocence, le dessein de Dieu ne pouvoit pas être de lui donner cette liberté, il n'avoit point alors de ces convoitises charnelles qui sont nées avec ses successeurs depuis sa chute. Il est vrai que quelques Interprétes ont crû que ce mot croissez ne regardoit que la grandeur du corps; mais outre qu'il est certain que le mot original signifie, fructifiez, & que c'est en ce sens qu'il est dit au Pseaume 132., l'Eternel a juré la vérité à David, il ne s'en détournera point, je mettrai du fruit de ton ventre sur ton Trône, c'est à dire, quelqu'un des tiens & de ta postérité; c'est en ce même sens qu'Elizabeth dit en passant à Marie, benit est le fruit de ton ventre, les Auteurs profanes se servent de la même expression dans le même sens, témoin celui-ci du Poëte Claudien,[153]
Nascitur ad fructum mulier prolemque futuram.
Cette expression est aussi connuë dans le droit Canon[154], dans lequel Mater in procreatione filiæ dicitur radix, Filius Verò flos & pomum, outre tout cela dis-je, il est certain que le mot multipliez qui suit celui-ci, fructifiez, ôte toute l'ambiguité qu'il pouroit y avoir; & d'ailleurs, le Prophete Malachie explique les paroles de Dieu d'une maniére claire & qui ne laisse aucun doute dans l'esprit; Il parle à un mari de sa femme légitime en vertu d'un Contract qu'il a fait avec elle, & il lui dit, N'est-elle pas l'ouvrage du même Dieu, & n'est-ce pas son souffle qui l'a animée comme vous? Et que demande cet Auteur unique de l'un & de l'autre, sinon qu'il sorte de vous une race d'enfans de Dieu! Saint Paul nous en donne un Commentaire à peu près pareil, lors que parlant des veuves il dit,[155]qu'il veut que les jeunes se marient & qu'elles mettent des enfans au monde; on prend donc des femmes & on se marie avec elles pour en avoir des fils & des filles, afin de multiplier & de ne point laisser périr nôtre nombre, comme s'exprime le Prophete Jerémie[156]. Dieu donc n'a établi le mariage que pour susciter lignée, & par ce moyen nous rendre en quelque façon vivans après nôtre mort;[157]Natura nos docet parentes pios liberorum procreandorum animo & voto uxores ducere. ...... Et enim id circò Filios filiasve concipimus atque edimus ut ex prole eorum, earumve, diuturnitatis nobis memoriam in ævum relinquamus; De là vient que quelques Interprétes estiment que Jésus Christ dans Saint Luc[158], dit que ceux qui seront ressuscitez ne se marieront point; car, dit-il, ils ne pourront plus mourir, comme s'il vouloit dire que le mariage n'étant établi que pour nous substituer des successeurs après nôtre mort il ne sera plus nécessaire de se marier après la résurrection, puis qu'alors on ne pourra plus mourir. Le desir d'avoir lignée est dans l'homme & dans la femme, mais on dit qu'il est plus grand aux femmes qu'aux hommes, & que de là vient que ce contract a pris son nom de la femme plûtôt que de l'homme, Matrimonium, dit-on[159], a matris nomine, non adepto jam, sed cum spe & omine jam adipiscendi. Mais j'avouë que je ne suis point du tout de ce sentiment, car il est certain que l'homme perpétuant son nom & sa réputation par le moyen de ses enfans, doit souhaiter beaucoup plus d'en avoir, que la femme dont le nom est éteint lors qu'elle se marie, parce qu'elle prend celui de son mari, & dont la réputation consiste uniquement à faire son devoir envers son mari & envers sa famille, la gloire de la femme, au reste, étant le mari, comme parle Saint Paul; D'ailleurs, pour me servir de l'expression des Canonistes[160], filius matri ante partum est onerosus, in partu dolorosus, post partum laboriosus. Je croirois donc qu'il seroit plus vrai-semblable de dire que le mariage prend son nom de la femme, parce qu'elle contribuë plus au mariage que l'homme. Quoi qu'il en soit, il résulte toûjours de tout ceci, que le desir d'engendrer est le but & la fin du mariage; les Philosophes eux-mêmes en conviennent, Quem admodùm, disent-ils, homo naturaliter & substantialiter est Animal, ita est vivens, Naturalissimum autem opus viventium est generare sibi simile; perfectum est, disent-ils encore, unum quodque, cum simile sibi producere potest. Suivant ces maximes, comment le mariage peut-il convenir à un Eunuque? Comment peut-il être capable de le contracter? Et ne paroît-il pas que l'Eunuchisme & le mariage sont deux choses incompatibles & essentiellement opposées? Aussi les Payens, quoi qu'ils ne se conduisissent qu'à la lueur de la raison humaine obscure & bornée, ne vouloient pas qu'on contractât mariage à aucun autre but qu'à celui de procréer lignée. Voici un éxemple qui le fait bien voir; «Septitie mére des Trachales Ariminsens, pour leur faire dépit, bien qu'elle fût hors d'âge de porter enfans, épousa un Publicius aussi fort âgé, & par un testament les priva de sa succession; ces deux fils s'en étans plains au Divin Auguste, il déclara le mariage nul, & cassa le testament, voulant que ses enfans fussent ses héritiers, & refusant même au vieillard l'avantage que cette femme lui faisoit à cause qu'ils avoient contracté leur mariage sans espérance d'avoir lignée. Si la justice même s'étoit mise dans son Trône, & qu'elle eût pris connoissance de cette affaire, auroit elle plus équitablement & plus gravement prononcé?» Parmi les bêtes mêmes qui n'ont point péché & qui sont toutes demeurées dans les termes de leur nature, qui suivent toutes leur ordre, les femelles ne souffrent le mâle que pour devenir méres.
CHAPITRE II.
Les Eunuques ne pouvant pas satisfaire au but du mariage, ils ne doivent pas le contracter.
LEs Eunuques qui contractent mariage sont de mauvaise foi & méritent d'être punis. Premiérement ils commettent une fausseté insigne. Ils se donnent pour hommes & ils ne le sont point; la fausseté, selon les Jurisconsultes[161], est actus dolosus veritatis mutandæ gratia ad alterum decipiendum factus, quem lex pro falso habet, & lege Cornelia de falsis coërcet. Il n'est pas nécessaire que les Eunuques pour être coupables de fausseté ayent dit positivement qu'ils étoient capables de satisfaire aux Loix de mariage, il suffit que sçachant les Loix ils se soient engagez dans cette union & qu'ils ayent donné lieu par là à croire qu'ils pouvoient en remplir les devoirs.[162]Car falsum committitur non dicto sed facto, comme on le voit par tous les cas qui sont rapportez dans la Loi Quid sit falsum quæritur, 23. ff. ad legem Corneliam de falsis.
En second lieu, ils promettent ce qu'ils ne peuvent point tenir. On fait différence en droit entre Sponsalia & Matrimonium; sponsalia sunt mentio & repromissio nuptiarum futurarum; ce sont les termes de la loi premiére ff. de sponsalibus. Ce mot sponsalia vient du mot spondere qui signifie promettre. Le droit Canon est fort différent du droit Civil en ce qui concerne les fiançailles des Enfans, ou des Adolécens. Le premier[163] décide nettement que sponsalia amborum Infantium, vel alterius tantum per supervenientiam majoris ætatis non validantur, nec publicam honestatem inducunt.[164]L'Autre au contraire dit absolument que sponsalibus contrahendis ætas contrahentium definita non est, mais il ajoûte ces mots, ut in matrimoniis. C'est à dire, in Matrimonio non consideratur principaliter ætas, sed potentia generandi. L'état des contractans doit être certain, parce qu'il faut qu'ils soient capables de le consommer. S'il arrive que l'un n'en soit pas capable, il n'y a point de mariage parce que, ubi datur permixtio habilis cum inhabili vitiatur actus, quando requiritur concursus habilitatis in utroque, c'est une maxime qui est manifestement démontrée par les Canonistes qui ont commenté la Loi, utile non debet per inutile vitiari. C'est sur cela que le chapitre second de Frigidis est fondé; Il porte précisément ces mots, sicut puer qui non potest reddere debitum, non est aptus conjugio, sic qui impotentes sunt minime apti ad contrahenda matrimonia reputantur. Un enfant n'est pas propre au mariage parce qu'il ne peut point en remplir les devoirs. Il y a du plaisir à lire la dispense d'âge que l'Archevêque de Tours accorda dans le Mariage de Louïs, Dauphin, fils du Roi Charles Sept, & de Marguerite d'Ecosse, parce que l'Epoux n'avoit que quatorze ans, & que l'Epouse n'en avoit que douze; comme si une dispense de cette nature étoit une chose qui fût au pouvoir des hommes; il n'y a que la Nature qui puisse en accorder de telles[165]. Justinien a fixé la puberté à quatorze ans, & le droit Canon a fixé celle des filles à douze, mais il excepte de cette Loi générale celles, in quibus malitia supplet ætatem. Mais la nature n'est point assujettie aux Loix Civiles ni aux Loix Canoniques; Elle sort quelquefois de ses propres régles, elle est tantôt avare, & tantôt prodigue de ses faveurs. L'Ecriture Sainte parle de Salomon qui engendra Roboam à l'âge d'onze ans, & d'Achaz qui engendra Ezechias à l'âge de dix ans. S. Jérôme, le Pape S. Grégoire, Scaliger, Mr. Bochart, & plusieurs autres, ont rapporté des cas singuliers. Ils ont vû un garçon de dix ans avoir eu un enfant de sa nourrice; ils ont vû d'autres éxemples de ces fruits précoces[166], mais ni l'autorité des hommes, ni leur artifice, n'avoit rien contribué à leur production. Les Eunuques qui n'ont plus ce que la nature leur avoit donné pour être capables du mariage, ont beau recourir à la faveur & à l'autorité des hommes, ils ne les mettront jamais en état de le consommer, & jamais ils n'obtiendront d'eux le pouvoir d'éxécuter ce qu'ils auront promis par leur engagement. Ils ont donc tort de promettre solemnellement ce qu'ils sçavent ne pouvoir absolument tenir par eux-mêmes quelque secours qu'ils reçoivent d'autrui; Paria censentur jurare & Religione data fide promittere; Et ils ne sont point excusables par la raison que les Jurisconsultes en rendent; Permittenti non subvenitur quando tempore promissionis difficultatem sciebat. Les Canonistes parlant du mariage de David avec la Sunamite[167], si tant est que c'en ait été un véritable, puis que Bethsabée, Abigail, & ses autres femmes & ses concubines, vivoient encore, mettent en question si David fit bien de l'épouser, n'étant point en état de consommer le mariage avec elle; Et ils ne l'excusent que parce qu'il ne la prit point par un mouvement de convoitise, de son bon gré, mais par l'avis, ou plutôt l'ordre des Médecins, & pour satisfaire aux Principaux de son Royaume. Ils disent encore que la vie de David ayant été prolongée par ce moyen; Adonias ayant été vaincu, & le Régne de Salomon bien établi, on doit en juger favorablement.
Enfin, le mariage est une espéce de contract de vente & d'achat, le mari aquiert la puissance du corps de la femme, & la femme aquiert la puissance du corps du mari. A Rome autrefois le mariage se faisoit per emptionem; c'est donc un contract de bonne foi dans lequel le Jurisconsulte dit[168] que le dol doit être présumé lors qu'on tient malicieusement quelque chose de secret; Comme donc dans un contract de vente rien ne doit demeurer inconnu ni douteux: que l'acheteur doit avoir connoissance du vice de la chose qu'on lui vend, ou de la maladie secrette & cachée dont l'animal vendu pourroit être atteint. De même aussi dans cette espéce d'achapt toute la fraude doit être imputée à l'Eunuque qui a caché son impuissance. Fragosus éxamine dans son excellent Ouvrage qui a pour tître, Regimen Reipublicæ Christianæ. Impedimenta matrimonii an sint revelanda quandò sunt omninò secreta, & il décide la question[169] en disant, que celui qui ne révéle pas les empêchemens lors qu'ils sont diriments, péche mortellement; le mariage de ces sortes de gens est si odieux qu'il est toûjours déclaré nul & comme non avenu dès que leur état est découvert.