Les nôces qui se faisoient parmi les Romains, per coëmptionem, se célébroient de cette maniére; Après quelques cérémonies, se se coëmendo interrogabant, vir ita, an sibi mulier mater familias esse vellet? illa respondebat, velle; Interim mulier interrogabat an vir sibi pater familias esse vellet, ille respondebat velle. Sic mulier in viri conveniebat manum; c'est à ce propos que Virgile a dit,

Teque sibi generum Thetis emat omnibus undis.

Servius observe que ce mot emat, se rapporte à l'ancien usage de contracter. On peut voir toutes les solemnitez de ces sortes de mariages dans le Livre sixiéme de la Cité de Dieu de Saint Augustin, & dans le chapitre neuviéme du Livre sixiéme des Antiquitez Romaines de Rosinus.

CHAPITRE III.

Le Mariage des Eunuques est considéré comme nul & comme non avenu.

C'Est une maxime en Droit, que falsum quod est, nihili est. Les Eunuques qui s'unissent avec une femme, la trompent; Ils ne contractent point mariage avec elle puis qu'ils ne sont pas capables de contribuer de leur part comme ils le devroient à la substance du mariage; Ainsi on peut dire que ce n'est qu'un vain phantôme, ce n'est qu'un mariage feint & simulé, & nullement un mariage réel & véritable. De là vient que quand il s'agit de séparer une femme qui a été surprise par un Eunuque, on ne dissout point le mariage, mais on déclare qu'il n'y en a point eu. C'est sur ce principe que toute la Jurisprudence de ces sortes de conjonctions est fondée[170]. Elle fait voir qu'il n'y a ni mari, ni femme, ni dote, ni douaire. La loi in causis, contient une décision précise sur ce sujet, si maritus, dit-elle, uxori ab initio matrimonii usque ad duos annos continuos computandos coire minime propter naturalem imbecillitatem valeat, potest mulier vel ejus parentes sine periculo dotis amittendæ repudium marito mittere. La loi si serva servo, s'explique bien plus clairement[171]; si spadoni, dit-elle, mulier nupserit, distinguendum arbitror castratus fuerit, nec ne; ut in castrato dicas dotem non esse, In eo qui castratus non est, quia est matrimonium, & dos & dotis actio est. Au second cas le mari a action pour la dote, & la raison qui en est donnée, c'est qu'il y a mariage, & par conséquent dans le premier cas il n'y a point de mariage, puis qu'il n'y a point d'action pour la dote; cette matiére mérite qu'on s'y étende un peu davantage.

Il semble ordinairement que dès là qu'une femme est liée par contract avec un homme, & que les cérémonies de l'Eglise ont rendu ce lien solemnel, il y a un véritable mariage, mais on se trompe; cette erreur est fondée sur cette maxime de Droit que j'expliquerai dans la suite. Consensus non concubitus matrimonium facit. Voici un Jurisconsulte qui nous en détrompe, c'est Ulpien qui prononce formellement sur ce sujet. Non omnes conjunctiones implent conditionem cùm nupserit, putà enim nundum nubilis ætatis in domum mariti deducta, non paruit conditioni si nupserit vel si ei conjuncta fit, cujus nuptiis erat interdictum.[172] Ce n'est point assez d'avoir passé contract, d'avoir épousé à la face de l'Eglise, d'avoir été menée dans la maison de l'Epoux, d'avoir été mise entre ses bras, toutes ces circonstances ne sont que des apparences du mariage, mais elles ne font pas le mariage. Il faut que le mari & la femme ayent été nubiles & capables de le consommer. C'est donc avec raison que l'Empereur Justinien a décidé dans ses Institutes, que si cette femme perd son mari avant qu'elle ait été viri potens, elle ne lui a jamais été femme légitime;[173] Nec vir, nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium, nec dos intelligitur. Le Jurisconsulte Labeo s'explique encore plus clairement,[174]quando pupillæ, dit-il, legatum est, quandocumque nupserit, si ea minor quàm viri potens nupserit, non ante ei, legatum debebitur quàm viri potens esse cœperit, quia non potest videri nupta que virum pati non potest; L'Histoire[175] rapporte un fait qui est digne de remarque; François I. souhaitant de tirer le Duc de Cléves du parti de l'Empereur Charles-Quint, & de l'engager dans le sien, pressa & contraignit Marguerite de France sa Sœur, & Henri d'Albret Roi de Navarre son beau-frére, de lui donner en mariage Jeanne leur fille qui n'étoit âgée que de huit à neuf ans; le mariage fut conclû & arrêté, solemnisé dans la Ville de Châteleraud, l'Epouse conduite au lit nuptial; cependant, par jugement du Pape, il a été dit depuis, qu'il n'y avoit point eu de mariage, & cette jeune Princesse a été mariée de nouveau à Antoine de Bourbon; C'est sur ce principe sans doute que les Tribunaux[176] ont permis à une fille qui avoit été mariée à l'âge de sept ans avec le Frére aîné, de se marier ensuite avec le frére Cadet, lorsqu'elle est parvenuë dans un âge Nubile. Ce seroit autoriser un Inceste si on considéroit le premier mariage comme un véritable mariage. Et il paroît bien qu'il n'est point du tout consideré comme tel;[177]Il est même deffendu aux Prêtres par les Conciles de marier des gens notoirement incapables d'éxercer les fonctions du mariage. Les Canonistes sont beaucoup plus décisifs sur cette matiére que les autres Jurisconsultes, car ils vont jusques là qu'ils disent que contractus ante pubertatem etiam cum nisu carnalis copulæ non facit Matrimonium. On sçait ce que c'est que Pubertas, en tout cas le chapitre troisiéme du même tître l'enseigne; Puberes, dit-il, a Pube sunt vocati id est a Pudentia corporis nuncupati, quia hæc loca primo lanuginem ducunt; Quidam tamen ex annis pubertatem existimant, id est eum esse puberem qui tredecim annos implèvit, quamvis tardissimè pubescat; Certum est autem eam puberem esse, quæ ex habitu corporis pubertatem ostendit, & generare jamjam potest, & puerperæ sunt quæ in annis puerilibus pariunt; De sorte que suivant cette définition les Eunuques ne sont jamais puberes, & n'étans d'ailleurs jamais capables du mariage, ceux qu'ils contractent sont nuls par eux-mêmes. Les Conciles & les Papes deffendent expressément de faire les cérémonies prescrites par l'Eglise, comme de donner la bénédiction, &c. pour des mariages nuls, tels que sont ceux dont je viens de parler, afin qu'elles ne soient pas faites en vain. Je conclûs donc, que non est inter eos matrimonium quos non copulat commissio sexus, comme il est dit dans le Decret de Gratien[178]; Non est dubium, dit-il, illam mulierem non partinere ad matrimonium cum quâ commistio sexus non docetur fuisse.[179]Qui matrimonio conjuncti sunt & nubere non possunt, illi non sunt conjuges; Voici en un mot ce que c'est que le mariage au sentiment des Canonistes, In omni matrimonio, disent-ils[180], conjunctio intelligitur spiritualis quam confirmat & perficit conjunctorum commistio corporalis. Dès là donc que dans le mariage des Eunuques il n'y a jamais eu de véritable mariage, parce qu'il n'y a jamais eu de véritable conjonction, on ne prononce point de dissolution, on dit simplement qu'il n'y a point de mariage, & que la partie plaignante est en liberté d'en contracter un avec qui bon lui semblera.[181]Tum propriè non fit divortium, sed fit declariatio, ut alii sciant illam societatem non esse conjugium, & conceditur personæ quæ habet naturæ vires integras ut etiam vivente altero impotente possit contrahere cum alio.[182]L'Eglise Romaine qui considére le mariage comme un Sacrement, ne le dissout jamais,[183]quo ad vinculum, elle ne sépare la partie plaignante que, quo ad thorum; lors donc qu'elle permet à la partie plaignante de se remarier, c'est qu'elle estime qu'il n'y a point eu précédemment de mariage; c'est donc se moquer & abuser des cérémonies les plus graves de la Religion que de les faire intervenir dans un acte faux & chimérique pour autoriser une imposture, qui produit des inconvéniens qu'il seroit très bon de prévenir. On peut dire même que ces gens-là sont dans le cas de la Novelle que l'Empereur Justinien a donnée[184], pour punir celui des conjoints qui se trouvera avoir causé mal à propos la dissolution du mariage. Solon avoit fait auparavant une Loi contre ceux qui ne pouvoient pas rendre les devoirs dûs à leur femme; Il donnoit à ces femmes l'action d'injure contre ces maris impuissans.

CHAPITRE IV.

Inconvéniens que le Mariage des Eunuques produit ordinairement.

LE[185]Poëte Claudien parlant d'un Eunuque, l'appelle une vieille ridée. Térence lui donne le même nom, Eunuchum, dit-il[186], illumne obsecro Inhonestum hominem, quem mercatus est here, senem mulierem; Mais Martial pousse la Satyre & l'injure plus loin, il ne se contente pas de dire, en parlant de Numa qui avoit vû un Eunuque effeminé,[187]