Objection quatriéme.

Quand on ne peut pas être auprès d'une femme comme mari, on doit y être comme frére, & habiter avec elle comme avec une sœur.

Réponse à cette Objection.

CEtte objection est fondée sur le chapitre Laudabilem est infrà[265], qui contient ces mots, quod si ambo consentiant simul esse, vir etiam & si non ut uxorem, saltem habeat ut sororem, la glose sur ces mots ambo, dit précisément qu'il faut que l'un & l'autre consentent, quia cum nullum sit matrimonium non tenetur alter alteri.

Deux réflexions détruiront l'objection fondée sur ces paroles. La prémiére, qu'elles sont rélatives à la faculté qui est donnée à la femme de faire résoudre son mariage, après que pendant un certain tems elle s'est assurée de l'impuissance de son mari; elle peut faire casser son mariage, à moins que l'un & l'autre ne veuillent bien habiter ensemble comme frére & sœur. Il paroît donc par là qu'il s'agit d'un mariage contracté, & non pas d'un mariage à contracter. Qu'il s'agit d'un homme reconnu impuissant après une longue expérience, & non point d'un Eunuque qui est notoirement impuissant, & qui ne peut par aucun ressort de la nature, ni par aucun artifice de l'art devenir jamais capable d'engendrer.

La seconde réfléxion consiste en ce qu'il faut que l'une & l'autre des parties consente de rester ensemble sur ce pied de frére & de sœur: ce qui montre qu'il n'y a plus de lien entr'eux; que le premier consentement qu'ils ont donné à leur union n'ayant pas produit l'effet pour lequel il avoit été donné, il est naturellement & ipso facto révoqué. Qu'il en faut un nouveau donné sur connoissance certaine de la personne; qu'alors ce n'est plus un mariage, mais une union de support qui ne peut être qu'onéreuse à la femme; car enfin, le doux nom de sœur n'est pas capable de consoler de la perte des avantages de la qualité de femme. Quand on est une fois marié on ne s'aime plus qu'entant qu'on est mari & femme. Comme cette Biblis dont Ovide nous fait l'histoire, une femme n'aime point d'être appellée sœur par un homme qui tient lieu de mari.

[266]Jam Dominum appellat, jam nomina sanguinis odit,
Biblida, jam mavult, quàm se vocet ille sororem.

En un mot, cette objection tombe d'elle-même, puis qu'elle ne concerne que des mariages contractez avec des hommes reconnus impuissans par l'usage; & qu'il s'agit ici de sçavoir s'il doit être permis à des Eunuques connus pour tels, de contracter mariage.