Parmi tous ces collèges, c'est celui de Milan que nous choisirons comme type, en priant seulement le lecteur de ne pas tirer un argument contre nous des dates que nous venons de citer: si ces maisons d'éducation s'ouvrirent bien peu d'années avant le décret de Napoléon, l'œuvre du fondateur, on le verra, ne tomba pas avec lui.

CHAPITRE III.

Le Règlement du collège de jeunes filles de Milan comparé au Règlement des maisons de la Légion d'honneur.

Nous avons cité dans un précédent ouvrage un rapport, adressé le 20 octobre 1809, à la reine Hortense, Protectrice des maisons de la Légion d'honneur, où Mme Campan dit qu'il sortira de ces établissements des femmes qui porteront l'art d'enseigner dans des maisons fondées sur les mêmes principes: «Il en existe déjà deux à Naples,» disait-elle; «il va y en avoir une à Munich, fondée par le roi de Bavière; il y en aura une incessamment à Milan[33].» Ce fut en effet le Règlement Général Provisoire de la maison d'Ecouen qui servit de base au règlement du collège de Milan. Le 20 octobre 1808, Marescalchi, ministre des relations extérieures du royaume d'Italie, envoya de Paris tous les documents propres à définir l'esprit des maisons impériales. Toutefois, si l'on compare la règle adoptée pour le collège de Milan, le 17 décembre 1810, avec le règlement provisoire que nous venons de citer, on verra que, pour le fond et pour la forme, le prince Eugène et ses conseillers se sont inspirés de celui-ci, mais ne l'ont pas servilement copié; on les verra tantôt consultant les besoins spéciaux de l'Italie oser davantage, tantôt consultant les principes universels du bon sens, écarter certaines chimères introduites dans la maison de la Légion d'honneur, d'où un nouveau règlement, daté du 3 mars 1811, ne les chassera pas.

Voici le texte même du règlement de Milan, car c'est en français qu'on le trouve rédigé dans les Archives d'État de cette ville, sous le titre de Règlement général provisoire du collège des demoiselles[34]:

Titre Ier.—De l'administration intérieure de la maison.

Article Ier. La Directrice a la direction et la surveillance générale du collège; la Maîtresse en a l'administration inférieure sous son inspection.

Art. 2. La Maîtresse est dépositaire de la caisse de la maison; elle ne pourra faire aucun payement que d'après un mandat de la Directrice; tous les comptes de la maison porteront en marge de chaque article l'exposition sommaire de l'objet de la dépense et la date du mandat de la Directrice.

Art. 3. La Directrice tiendra un registre de tous les mandats qu'elle donnera à la Maîtresse.

Art. 4. La Maîtresse ne pourra faire aucune dépense sans autorisation de la Directrice.—Art. 5. L'Econome s'adressera à la Maîtresse toutes les fois que des achats et des dépenses seront jugés nécessaires, et cette dernière en soumettra la demande à la Directrice. Cependant la Maîtresse aura droit d'autoriser les dépenses de nourriture journalière, sauf ensuite à faire ratifier ces dépenses par la Directrice.—Art. 6. La Maîtresse rendra compte toutes les semaines à la Directrice de la situation de la caisse, des dépenses faites et des besoins de la maison.—Art. 7. La Directrice présentera chaque mois au Conseil d'administration un compte des dépenses. Ces comptes seront appuyés de toutes les pièces justificatives, des mandats de payement et mémoires des fournisseurs. Lorsque les mandats de payement ne seront que pour des acomptes, on y joindra une note de ce qui sera dû aux fournisseurs.—Art. 8. Si les sommes allouées dans le budget présomptif de l'année sont, pour certains articles, insuffisantes ou excédantes, la Directrice en exposera les motifs et sollicitera du Conseil la présentation de ses réclamations à Son Altesse Impériale.