Art. 9. La Dame lingère aura la garde du linge de table, de lit et de corps; elle sera chargée d'en surveiller l'emploi et l'entretien d'après les instructions de la Directrice et de la Maîtresse, et de régler également tous les objets relatifs à la buanderie, aux détirages et repassages.—Art. 10. Elle sera aussi chargée, sous inspection de la Maîtresse, de la confection, réparation et entretien des habits, et généralement de l'emploi des fils, soie, etc.—Art. 11. L'Econome, la Dame lingère et l'infirmière ne recevront aucun des objets confiés à leur garde sans s'assurer en détail de la quantité et de la qualité des objets fournis, ainsi que de leur conformité aux différents échantillons adoptés par la Maîtresse; elles signeront le certificat de réception.—Art. 12. Ce certificat devra être remis à la Maîtresse et présenté par elle à la Directrice quand elle demandera le mandat de payement, et ensuite remis avec ce mandat comme pièce justificative des comptes.—Art. 13. Les dépositaires exigeront un reçu de tous les objets qu'elles distribueront et les(sic) présenteront à la Directrice ou à la Maîtresse toute les fois qu'elles en seront requises, pour justifier de l'emploi des objets confiés à leur garde et de ceux qui restent en leurs mains.—Art. 14.[35]est dépositaire des comestibles, combustibles et liquides, de l'argenterie, de la vaisselle, des objets de papeterie et de divers ustensiles à la maison (sic); elle en aura la garde et elle veillera à ce que leur distribution et consommation soient conformes aux règles établies.—Art. 15. Chaque classe aura deux institutrices, dont l'une, appelée surveillante, sera chargée par la Directrice de tout ce qui est relatif à la police des dortoirs, à la conduite des élèves à leur récréation, à leur promenade et leurs études dans les moments d'absence de l'institutrice.—Art. 16. Si la santé de la Directrice l'oblige à interrompre ses fonctions, le Ministre de l'Intérieur autorise la Maîtresse à les remplir, et alors une institutrice aussi choisie par le Ministre remplit les fonctions de la Maîtresse.

Titre II—De l'éducation et de l'instruction des élèves.

Chapitre 1er.—De la distribution des élèves.

Article 17. Les élèves seront distribuées en quatre classes.—Art. 18.
Les classes seront distinguées par la couleur de la ceinture.—Art. 19.
La première classe portera une ceinture de ruban ponceau, la deuxième
violette, la troisième orange, la quatrième gros vert.

Chapitre 2. Trousseau et costume des élèves.

Art. 20. Le trousseau des élèves est composé ainsi qu'il suit.—Art. 21. 8 chemises, 4 jupons de mousseline épaisse, 2 jupons de tricot de laine pour l'hiver, 2 camisoles de toile de coton pour la nuit; 4 pèlerines en percale; 4 fichus montants sans garniture; 6 serre-tête; 12 mouchoirs de poche; 6 paires de bas gris, 6 paires de bas blancs; 2 bonnets de jour; 4 serviettes en toile fine; 1 châle de tissu, 2 robes de couleur pour l'uniforme de tous les jours; 2 tabliers de percale noire dont l'un à manches longues pour l'hiver; 1 caleçon pareil aux robes pour l'hiver; 2 robes blanches pour le grand uniforme; 1 tablier noir en taffetas pour idem; 4 paires de mitaines en percale de couleur, 4 paires de blanches tricotées; 1 chapeau de paille noir; une paire de souliers par mois; 1 peigne à démêler; 1 peigne fin; une brosse pour les peignes, 2 éponges; 1 corset par an.

Chapitre 3.—Du lever et du coucher.

Article 22. L'été la cloche sonnera le réveil à six heures, l'hiver à sept.—Art. 23. Les élèves les plus âgées aideront à l'habillement des plus jeunes.—Art. 24. Les élèves les plus âgées s'habilleront elles-mêmes et ne seront aidées que par leurs compagnes.

Art. 25. Le coucher sera sonné à neuf heures pendant l'hiver et à dix heures pendant l'été.

Chapitre 4.—Des prières, de la messe et des vêpres.