Article 26. L'appel des élèves se fait dans chaque dortoir le matin avant de se rendre à la chapelle et le soir dans les classes.—Art. 27. Cet appel achevé, chaque institutrice conduit sa classe à la chapelle.—Art. 28. Toutes les classes doivent y être réunies une heure après le réveil.—Art. 29. La prière se fera sous l'inspection d'une des institutrices nommées pour cela.—Art. 30. Cette prière consistera dans le Pater, l'Ave, le Credo, le Confiteor, les commandements de Dieu, ceux de l'Église et l'oraison pour l'Empereur récitée en italien par une des élèves. Elle sera terminée par la lecture à haute voix de l'Epître et de l'Evangile du jour. Chaque jour, le livre de prière passera à une nouvelle élève; elles entendront la messe tous les jours.—Art. 31. Il y aura deux messes les dimanches et tous les jours de fêtes, catéchisme et instruction à la portée des élèves. Les vêpres seront chantées par les élèves tous les dimanches et fêtes établies par le Concordat, à l'anniversaire du couronnement et du mariage de Sa Majesté Impériale.—Art. 32. Il y aura salut le jour de la Toussaint, de Noël, le premier jour de l'an, le jour des Rois, le jour de Pâques, le jour de l'Ascension et de l'anniversaire du couronnement de l'Empereur, le jour de la Fête-Dieu, le jour de la Pentecôte, de l'Assomption et de la Saint-Napoléon.
Chapitre 5.—Des repas.
Article 33.—De la soupe et des fruits composeront le déjeuner.—Art. 34. Les dimanches, les mardis et les jeudis, le dîner sera composé d'une soupe, d'un bouilli, d'un rôti, d'un plat de légumes ou d'une salade; les jours maigres, d'une soupe, d'un plat de poisson ou d'œufs, d'un plat de légumes et d'une salade.—Art. 35. Le souper consistera en une soupe au lait ou au riz, un plat de légumes et un plat de fruits.—Art. 36. Les élèves boiront à leur repas du vin mêlé avec l'eau. Suivant leur tempérament, les plus faibles pourront boire du vin pur.—Art. 37. Le déjeuner aura lieu à neuf heures; à midi l'on distribuera des morceaux de pain; à trois heures les élèves dîneront; elles souperont à huit heures.
Chapitre 6.—Des leçons.
Article 37 bis. Les leçons de grammaire italienne et française, de géographie et d'histoire seront données l'après-midi.—Art. 33. Chaque institutrice, dans sa classe, sera chargée de donner des leçons de lecture et de faire répéter aux élèves les leçons qui auront été données par les professeurs.—Art. 39. Les leçons de lecture, d'écriture, de calcul, de musique, de dessin et de danse seront données le matin et aussi en présence de la Directrice, de la Maîtresse ou de deux institutrices.—Art. 40. Les livres à adopter pour l'instruction des élèves seront proposés par la Directrice et approuvés par le Ministre de l'Intérieur.—Art. 41. La Directrice, sur le rapport des professeurs, jugera de l'époque à laquelle une élève pourra passer d'une classe dans une autre.—Art. 42. Les soirées seront occupées depuis cinq heures jusqu'à sept par les leçons de grammaire italienne et française, histoire (un mot illisible), et depuis sept jusqu'à huit au travail à l'aiguille.—Art. 43. La Directrice nommera chaque mois une élève de chaque classe, parmi les plus âgées, pour aider l'infirmière et apprendre auprès d'elle tout ce qui est relatif aux soins d'une garde-malade attentive et éclairée. Cette disposition n'aura lieu que lorsqu'il n'y aura pas de maladies contagieuses et que le médecin l'aura affirmé.—Art. 44. Les institutrices qui président aux classes noteront chaque jour la conduite de chaque élève sur un registre à ce destiné. Ce registre sera présenté tous les samedis à la Directrice.—Art. 45. Les professeurs noteront sur un cahier, à la fin de chaque leçon, à côté, en marge du nom de chaque élève, s'il a été content ou mécontent de l'aptitude ou du zèle de l'élève. Ce cahier sera également présenté à la Directrice tous les samedis.—Art. 46. Les élèves que la Directrice jugera capables de s'occuper de la conduite d'un ménage et de tout ce qui y a rapport seront confiées à la Maîtresse à des heures réglées pour s'instruire avec elle de tout ce qui sera de son département.—Art. 47. La même mesure sera prise pour celles qui seraient en âge de prendre connaissance de tout ce qui concerne la lingerie. Les élèves feront leurs robes, leur linge et celui de la maison autant que leurs forces le leur permettront.
Chapitre 7.—Des récréations.
Art. 48. Il y aura une heure de récréation après les leçons du matin, une heure après le dîner, une heure après le souper.—Art. 49. Les portiques et le jardin qu'ils entourent sont réservés aux récréations ordinaires.—Art. 50. Les dimanches, les fêtes et les jeudis, on fera des promenades dans le grand jardin.
Chapitre 8.—Police de la maison.
Article non numéroté. La Directrice a droit de remontrance envers la Maîtresse; si celle-ci, malgré les avertissements réitérés de la Directrice, retombait dans la même faute et que cette faute fût d'un mauvais exemple pour les élèves et quelle portât préjudice à la maison, la Directrice serait tenue d'en prévenir le Ministre de l'Intérieur.—Art. 51. Si la Maîtresse avait à se plaindre des institutrices, elle porte sa plainte à la Directrice.—Art. 52. La Directrice a droit de réprimande envers les institutrices. Elle peut même, dans un cas grave, les suspendre de leurs fonctions, en donnant toutefois avis de cette suspension dans le même jour au Ministre de l'Intérieur et en lui en faisant connaître les motifs.—Art. 53. La Directrice peut punir par la suspension du salaire toutes les personnes de service et même les renvoyer.—Art. 54. Les clefs du grillon (sic) et des portes d'entrée seront toutes déposées chez la Directrice à neuf heures du soir en hiver et à dix en été.—Art. 55. Une tournée sera faite tous les soirs à dix heures et demie par la Directrice ou par la Maîtresse pour s'assurer si toutes les lumières sont éteintes et si tout est en ordre.
Art. 56. La Maîtresse, les Dames institutrices, lingère et infirmière déposeront leurs lettres cachetées dans une boîte fermée qui sera dans une salle de communauté.—Art. 57. La Directrice aura les clefs de cette boîte, se la fera apporter et l'ouvrira tous les jours de départ.—Art. 58. Les élèves de chaque classe remettront à leur institutrice les lettres destinées à leur père ou à leur mère; elles seront sans cachet et remises à la Directrice par l'institutrice.—Art. 59. Il est expressément défendu à toutes les personnes attachées à la maison, sous quelque titre que ce soit, de se charger pour l'extérieur de lettres adressées par les élèves et de permettre qu'il en soit porté par aucune personne étrangère à la maison.—Art. 60. Les lettres qui arriveront pour toutes les personnes de la maison seront remises à la Directrice; celles adressées à la Maîtresse, aux institutrices, aux employées seront de suite remises par la Directrice à leur destination. Les lettres aux élèves ne seront remises qu'après avoir été décachetées.—Art. 61. La Maîtresse peut sortir quand besoin est pour affaires de la maison, en donnant préalablement avis de sa sortie à la Directrice.—Art. 62. La Directrice a seule le droit de visiter les parents des élèves, à moins que la Maîtresse n'en soit spécialement chargée par la Directrice.—Art. 63. Il est accordé un jour de sortie par mois aux Dames institutrices, mais elles sont tenues d'être rentrées à huit heures en été et à quatre en hiver, à moins d'une permission particulière de la Directrice. Les Dames ne pourront passer la nuit hors du collège qu'avec une autorisation signée par la Directrice.—Art. 64. Toutes les fois que la Directrice autorisera une Dame à s'absenter pendant plus de vingt-quatre heures, elle en instruira d'avance S. E. le Ministre de l'Intérieur et l'informera du motif pour lequel on lui demande son autorisation.—Art. 65. Les Dames institutrices, lingère, infirmière ne pourront se réunir que dans la salle de communauté et ne pourront aller les unes chez les autres que lorsqu'elles y seront envoyées pour affaire de la part de la Directrice ou de la Maîtresse.—Art. 66. Les unes et les autres ne pourront recevoir les personnes qui viendront pour elles dans les parties extérieures du parloir qu'avec une permission de la Directrice.—Art. 67. Aucune élève ne pourra sortir de la maison sans être cherchée par son père ou sa mère ou par une femme de confiance qui, chargée d'une lettre, pourrait les suppléer.—Art. 68. Les parents des jeunes personnes ne pourront les voir que le jeudi et le dimanche depuis onze heures jusqu'à trois en hiver, et en été depuis quatre jusqu'à sept.—Art. 69. L'heure fixée pour la sortie des élèves sera de neuf à dix; (elles) devront rentrer de sept à huit en été, et de quatre à cinq en hiver. Le jeudi sera le jour spécialement choisi pour la sortie des élèves. Il n'en pourra sortir qu'une classe à la fois.