Nous ne parlons pas de la funeste influence qu'exercerait naturellement l'institution particulière sur les populations voisines. Quoi qu'en ait dit certaine école, la peste est contagieuse, la peste morale surtout.
Du reste, le Brésil lui-même, et aussi Buenos-Ayres, ont pris le soin de nous édifier sur leurs dispositions, relativement à la question des rivières, en rédigeant l'article 11 du traité du 1er mai 1865.
Cet article consacre, en effet, la libre navigation des rios Paranà, Paraguay et Uruguay, mais, seulement en faveur «des bâtiments marchands et des navires de guerre des Etats alliés.»
Il est vrai qu'une réserve est faite pour «les autres Etats limitrophes qui, dans le terme que leur fixeront les alliés, auront accepté l'invitation qui leur en sera faite.»
Pourquoi, même en prenant au sérieux l'invitation que les vainqueurs adresseront aux autres Etats limitrophes, pourquoi cette future réglementation, réglementation étroite, et, certes, jalouse, lorsque déjà les traités existants assurent la liberté fluviale à TOUTES LES NATIONS?
Le Brésil n'avait qu'à adhérer purement et simplement au traité du 10 juillet 1853 et, dès lors, l'article sus-indiqué devenait inutile, puisque, par le fait seul de son adhésion, l'empire des noirs rentrait dans le droit commun.
C'est là, précisément, ce que les hommes d'Etat du Brésil, entraînant à leur suite ceux de Buenos-Ayres, n'ont pas voulu.
Le droit commun, ils l'ont nié, ils l'ont audacieusement repoussé, en introduisant l'article 11 dans le traité de 1865, car cet article n'est rien moins au fond, malgré la réserve qu'il paraît contenir pour «les autres Etats limitrophes» que l'application du projet Aracaty et Garcia, dont il a été parlé au chapitre Ier de ce travail, et dont, on ne l'a pas oublié, l'article 8 portait:
«Libre navigation pour les deux nations, exclusivement en leur faveur, des rivières qui se jettent dans la Plata.»
Par leur article 11, les alliés de 1865 se sont proposé de réaliser la pensée des négociateurs de 1827.