Eus. vit. Const. l. 3, c. 63 et seq.

Soz. l. 2, c. 31 et 32.

Amm. l. 15, c. 13, et ibi Vales.

Dès le commencement du schisme des Donatistes, Constantin les avait exclus des graces qu'il répandait sur l'église d'Afrique. Il tint la même conduite à l'égard de tous ceux que le schisme ou l'hérésie séparait de la communion catholique: il déclara par une loi, que non-seulement ils n'auraient aucune part aux priviléges accordés à l'église, mais que leurs clercs seraient assujettis à toutes les charges municipales. Cependant il montra dans le même temps quelques égards pour les Novatiens. Comme on les inquiétait sur la propriété de leurs temples et de leurs cimetières, il ordonna qu'on leur laissât la libre possession de ces lieux, supposé qu'ils eussent été légitimement acquis, et non pas usurpés sur les catholiques. Vers la fin de sa vie il devint plus sévère: il publia contre les hérétiques un édit, dans lequel, à la suite d'une véhémente invective, il leur déclare, qu'après les avoir tolérés, comme il voit que sa patience ne sert qu'à donner à la contagion la liberté de s'étendre, il est résolu de couper le mal dans sa racine; en conséquence, il leur défend de s'assembler, soit dans les lieux publics, soit dans les maisons des particuliers; il leur ôte leurs temples et leurs oratoires, et les donne à l'église catholique. On fit la recherche de leurs livres; et comme on en trouva plusieurs qui traitaient de magie et de maléfices, on en arrêta les possesseurs, pour les punir selon les ordonnances. Cet édit fit revenir un grand nombre d'hérétiques: les uns de bonne foi, les autres par hypocrisie. Ceux qui demeurèrent obstinés, étant privés de la liberté de s'assembler, et de séduire par leurs instructions, laissèrent peu de successeurs; et ces plantes malheureuses se séchèrent insensiblement, et se perdirent enfin tout-à-fait, faute de culture et de semence. Les Novatiens, quoiqu'ils fussent nommés dans l'édit, furent encore traités avec indulgence: ils étaient moins éloignés que les autres des sentiments catholiques, et l'empereur aimait Acésius leur évêque. On laissa aussi subsister tranquillement ceux des Cataphrygiens, qui se renfermaient dans la Phrygie et dans les contrées voisines: c'était une espèce de Montanistes. L'édit ne parle point des Ariens: ils ne formaient pas encore de secte séparée; et, depuis leur rétractation simulée, l'empereur, loin de les regarder comme exclus de l'église, s'efforçait de les faire rentrer dans son sein. Il s'était fait instruire de la doctrine et des pratiques des diverses sectes par Stratégius, dont il changea le nom en celui de Musonianus. C'était un homme né à Antioche, qui fit fortune auprès de Constantin par son savoir et par son éloquence dans les deux langues. Il était attaché à l'arianisme, et parvint sous Constance à des honneurs qui mirent dans un grand jour ses bonnes et ses mauvaises qualités.

LVII. Loi sur la juridiction épiscopale.

Eus. vit. Const. l. 4, c. 27.

Soz. l. 1, c. 9.

Cod. Th. extra. leg. 1, et ibi God.

Till. not. 71, sur Constantin.

Eusèbe dit que Constantin se fit un devoir de confirmer par son autorité les sentences prononcées dans les conciles, et qu'il les faisait exécuter par les gouverneurs des provinces. Sozomène ajoute que, par un effet de son respect pour la religion, il permit à ceux qui avaient des procès de récuser les juges civils, et de porter leurs causes au jugement des évêques; qu'il voulut que les sentences des évêques fussent sans appel comme celles de l'empereur, et que les magistrats leur prêtassent le secours du bras séculier. Nous avons à la suite du Code Théodosien un titre sur la juridiction épiscopale, dont la première loi, attribuée à Constantin et adressée à Ablabius, préfet du prétoire, donne aux évêques une puissance suprême dans les jugements: elle ordonne que tout ce qui aura été décidé en quelque matière que ce soit par le jugement des évêques, soit regardé comme sacré, et sortisse irrévocablement son effet, même par rapport aux mineurs; que les préfets du prétoire et les autres magistrats tiennent la main à l'exécution; que si le demandeur ou le défendeur, soit au commencement de la procédure, soit après les délais expirés, soit à la dernière audience, soit même quand le juge a commencé à prononcer, en appelle à l'évêque, la cause y soit aussitôt portée, malgré l'opposition de la partie adverse; qu'on ne puisse appeler d'un jugement épiscopal; que le témoignage d'un seul évêque soit reçu sans difficulté dans tous les tribunaux, et qu'il fasse taire toute contradiction. L'authenticité de cette loi fait une grande question entre les critiques. Il ne m'appartient pas d'entrer dans cette contestation. Le lecteur jugera peut-être que ceux qui soutiennent la vérité de la loi font plus d'honneur aux évêques, et que ceux qui l'attaquent comme fausse et supposée en font plus à Constantin. Cujas justifie ici la sagesse de ce principe par le mérite éminent des évêques de ce temps-là, et par leur zèle pour la justice. Constantin vit à la vérité dans l'église ce qu'on y a vu dans tous les siècles, d'éclatantes lumières et de sublimes vertus: mais je doute que saint Eustathius, saint Athanase et Marcel d'Ancyre eussent été de l'avis de Cujas; du moins auraient-ils excepté des conciliabules fort nombreux.