LVIII. Lois sur les mariages.
Cod. Th. lib. 9, t. 7.
Lib. 3, t. 16.
Cod. Just. lib. 5, t. 27.
Lib. 4, t. 39.
La religion et les mœurs se soutiennent mutuellement; aussi Constantin fut-il attentif à conserver la pureté des mœurs, surtout par rapport aux mariages. Dans ses ordonnances, il met toujours les adultères à côté des homicides et des empoisonneurs. Selon la jurisprudence romaine, qui avait suivi en ce point celle des Athéniens, les femmes qui tenaient cabaret, étaient mises au rang des femmes publiques; elles n'étaient point sujettes aux peines de l'adultère. Constantin leur ôta cette impunité infamante; mais par un reste d'abus, il laissa ce honteux privilége à leurs servantes; et il en apporte une raison qui n'est guère conforme à l'esprit du christianisme: C'est, dit-il, que la sévérité des jugements n'est pas faite pour des personnes que leur bassesse rend indignes de l'attention des lois. L'adultère était un crime public, c'est-à-dire, que toute personne était reçue à en intenter accusation: pour empêcher que la paix des mariages ne fût mal à propos troublée, Constantin ôta l'action d'adultère aux étrangers; il la réserva aux maris, aux frères, aux cousins-germains; et pour leur sauver le risque que couraient les accusateurs, il leur permit de se désister de l'accusation intentée, sans encourir la peine des calomniateurs. Il laissa aux maris la liberté que ses prédécesseurs leur avait accordée, d'accuser leurs femmes sur un simple soupçon, sans s'exposer à la peine de la calomnie, pourvu que ce fût dans le terme de soixante jours depuis le crime commis ou soupçonné. Les divorces étaient fréquents dans l'ancienne république; Auguste en avait diminué la licence; mais la discipline s'était bientôt relâchée sur ce point, et les causes les plus légères suffisaient pour rompre le lien conjugal. Constantin le resserra: il retrancha aux femmes la faculté de faire divorce, à moins qu'elles ne pussent convaincre leurs maris d'homicide, d'empoisonnement, ou d'avoir détruit des sépultures, espèce de sacrilége qui se mettait depuis quelque temps à la mode. Dans ces cas, la femme pouvait reprendre sa dot; mais si elle se séparait pour toute autre cause, elle était obligée de laisser à son mari jusqu'à une aiguille, dit la loi, et condamnée à un bannissement perpétuel. Le mari, de son côté, ne pouvait répudier sa femme et se remarier à une autre qu'en cas d'adultère, de poison, ou d'infâme commerce; autrement, il était forcé de lui rendre sa dot entière, sans pouvoir contracter un autre mariage: s'il se remariait, la première femme était en droit de s'emparer et de tous les biens du mari, et de la dot même de la seconde épouse. On voit que cette loi, toute rigoureuse qu'elle dût sembler alors, n'était pourtant pas encore conforme à celle de l'Évangile sur l'indissolubilité du mariage. Par une autre loi, Constantin voulut arrêter les mariages contraires à la bienséance publique. Il déclara que les pères, revêtus de quelque dignité ou de quelque charge honorable, ne pourraient légitimer les enfants venus d'un mariage contracté avec une femme abjecte et indigne de leur alliance: il met en ce rang les servantes, les affranchies, les comédiennes, les cabaretières, les revendeuses, et les filles de ces sortes de femmes, aussi-bien que les filles de ceux qui faisaient trafic de débauche ou qui combattaient dans l'amphithéâtre. Il ordonna que tous les dons, tous les achats faits en faveur de ces enfants, soit au nom du père, soit sous des noms empruntés, leur seraient retirés, pour être rendus aux héritiers légitimes; qu'il en serait de même des donations et des achats en faveur de ces épouses; qu'en cas qu'on pût soupçonner quelque distraction d'effets ou quelque fidéicommis, on mettrait à la question ces malheureuses enchanteresses; qu'au défaut des parents, s'ils étaient deux mois sans se présenter, le fisc s'emparerait des biens; et qu'après une recherche sévère, ceux qui seraient convaincus d'avoir détourné quelque partie de l'héritage, seraient condamnés à restituer le quadruple. En un mot, il prit toutes les précautions que la prudence lui suggéra pour arrêter le cours de ces libéralités, que la loi appelle des largesses impudiques. Il défendit sous peine de la vie de faire des eunuques dans toute l'étendue de l'empire; et ordonna que l'esclave qui aurait éprouvé cette violence serait adjugé au fisc, aussi-bien que la maison où elle aurait été commise, supposé que le maître de cette maison en eût été instruit.
LIX. Autres lois sur l'administration civile.
Cod. Th. lib. 2, t. 16.Lib. 14, tit. 4, 24. Lib. 8, t. 9. Lib. 1, t. 7. ib. 6, t. 37. Lib. 2, t. 25. Lib. 4, t. 4. Lib. 22, t. 6. Lib. 15, t. 2. Lib. 13, t. 4.
Cod. Just. lib. 11, t. 61. Lib. 2, t. 20. Lib. 1, t. 31. Lib. 3, tit. 27. Lib. 11, t. 62. Lib. 1, tit. 40. Lib. 11, t. 65. Lib. 3, tit. 19. Lib. 3, tit. 13. Lib. 7, tit. 16.
Attentif à toutes les parties de l'administration civile, il ne perdit jamais de vue les intérêts des mineurs, exposés aux fraudes d'un tuteur infidèle, ou d'une mère capable de les sacrifier à une nouvelle passion. Il voulut que la négligence des tuteurs à payer les droits du fisc, ne fût préjudiciable qu'à eux-mêmes. En quittant Rome, il prit soin de veiller aux approvisionnements de cette grande ville; il ne diminua rien des distributions qu'y avaient établies ses prédécesseurs. Les concussions palliées sous le prétexte d'achat de la part des officiers des provinces furent punies par la perte et de la chose achetée, et de l'argent donné pour cet achat. Il réprima l'avidité de certains officiers qui entreprenaient sur les fonctions des autres: il régla l'ordre de leur promotion, et voulut connaître, par lui-même, ceux dont la capacité et la probité méritaient les premières places. Il arrêta les concussions des receveurs du fisc, et les usurpations des fermiers du domaine. Mais une preuve, plus forte que tous les témoignages des historiens, et de la corruption des officiers de ce prince, et de l'horreur qu'il avait de leurs rapines, c'est l'édit qu'il adressa de Constantinople à toutes les provinces de l'empire: il mérite d'être rapporté en entier; l'indignation dont il porte le caractère, fait honneur à ce bon prince; mais ce ton de colère est peut-être en même temps une marque de la violence qu'il se faisait pour menacer, et de la répugnance qu'il sentait à exécuter ses menaces. Que nos officiers, dit-il, cessent donc enfin, qu'ils cessent d'épuiser nos sujets; si cet avis ne suffit pas, le glaive fera le reste. Qu'on ne profane plus par un infâme commerce le sanctuaire de la justice; qu'on ne fasse plus acheter les audiences, les approches, la vue même du président. Que les oreilles du juge soient également ouvertes pour les plus pauvres et pour les riches. Que l'audiencier ne fasse plus un trafic de ses fonctions, et que ses subalternes cessent de mettre à contribution les plaideurs. Qu'on réprime l'audace des ministres inférieurs, qui tirent indifféremment des grands et des petits; et qu'on arrête l'avidité insatiable des commis qui délivrent les sentences: c'est le devoir du supérieur de veiller à empêcher tous ces officiers de rien exiger des plaideurs. S'ils persistent à se créer eux-mêmes des droits imaginaires, je leur ferai trancher la tête: nous permettons à tous ceux qui auront éprouvé ces vexations d'en instruire le magistrat; s'il tarde d'y mettre ordre, nous vous invitons à porter vos plaintes aux comtes des provinces, ou au préfet du prétoire, s'il est plus proche; afin que sur le rapport qu'ils nous feront de ces brigandages, nous imposions aux coupables la punition qu'ils méritent. Par un autre édit, ou peut-être par une autre partie du même édit, ce prince, sans doute pour intimider les juges corrompus et s'épargner la peine de les punir, permet aux habitants des provinces d'honorer par leurs acclamations les magistrats intègres et vigilants, quand ils paraissent en public, et de se plaindre à haute voix de ceux qui sont malfaisants et injustes: il promet de se faire rendre compte de ces divers suffrages publics par les gouverneurs et les préfets du prétoire, et d'en examiner les motifs. Les priviléges attachés aux titres honorables furent supprimés à l'égard de ceux qui avaient acquis ces titres par intrigue ou par argent, sans avoir les qualités requises. Il assura aux particuliers la possession des biens qu'ils achetaient du fisc, et déclara qu'ils en jouiraient paisiblement, eux et leur postérité, sans crainte qu'on les retirât jamais de leurs mains. Un trait qui prouve que les plus petits objets n'échappaient pas à Constantin quand l'humanité y était intéressée, c'est qu'il ordonna par une loi, que dans les différentes répartitions qui se faisaient des terres du prince lors des nouvelles adjudications, on eût soin de mettre ensemble sous un même fermier les esclaves du domaine qui composaient une même famille: C'est, dit-il, une cruauté de séparer les enfants de leurs pères, les frères de leurs sœurs, et les maris de leurs femmes. Il fit aussi plusieurs réglements sur les testaments; sur l'état des enfants quand la liberté de leur mère était contestée; sur l'ordre judiciaire, pour empêcher les injustices et les chicanes, pour éclaircir et abréger les procédures. Les propriétaires des fonds par lesquels passaient les aquéducs, furent chargés de les nettoyer; ils étaient en récompense exempts des taxes extraordinaires; mais la terre devait être confisquée, si l'aquéduc périssait par leur négligence. La quantité d'édifices que Constantin élevait à Constantinople, et d'églises qu'on bâtissait par son ordre dans toutes les provinces, demandait un grand nombre d'architectes: il se plaint de n'en pas trouver assez, et ordonne à Félix, préfet du prétoire d'Italie, d'encourager l'étude de cet art, en y engageant le plus qu'il sera possible de jeunes Africains de dix-huit ans, qui aient quelque teinture des belles-lettres. Afin de les y attirer plus aisément, il leur donne exemption de charges personnelles pour eux, pour leurs pères et pour leurs mères; et il veut qu'on assure aux professeurs un honoraire convenable. Il est remarquable qu'il choisit par préférence des Africains, comme les jugeant plus propres à réussir dans les arts. Par une autre loi adressée au préfet du prétoire des Gaules, il accorde la même exemption aux ouvriers de toute espèce, qui sont employés à la construction ou à la décoration des édifices; afin qu'ils puissent sans distraction se perfectionner dans leurs arts et y instruire leurs enfants.