Cod. Just. lib. 2, t. 58 leg. 1. Lib. 6, tit. 9, leg. 9, et tit. 23, leg. 15 et tit. 37, l. 21.
Tac. ann. l. 12, c. 7.
Suet. in Claud. c. 26.
Idem, in Domit. c. 22.
Dio. Cass. l. 68, § 2, t. I, p. 1119.
Soz. l. 1, c. 8.
Pendant le règne de Constantin, les trois princes avaient tantôt séparément, tantôt de concert établi plusieurs lois utiles. Nous allons en rapporter les principales, en y joignant celles qui ont été données sur les mêmes objets, jusqu'à la fin du règne de Constance. Constantin le Grand avait réprimé l'ambition de ceux qui se procuraient par argent ou par brigue des titres honorables. Cet abus subsistait, et ces titres avaient tellement multiplié les dispenses et les exemptions, que les fonctions municipales couraient risque d'être abandonnées. Les princes s'efforcèrent de remédier à ce désordre: ils réglèrent la forme et l'ordre de la nomination aux offices municipaux; ils n'en déclarèrent exempts que ceux qui ne possédaient pas vingt-cinq arpents de terre, ceux qui seraient entrés dans la cléricature avec le consentement de l'ordre municipal, et un petit nombre d'autres personnes distinguées par leurs emplois: ils enjoignirent aux décurions et aux magistrats, sous certaines peines, l'exactitude la plus scrupuleuse à s'acquitter de leurs obligations personnelles; ils prirent des mesures pour prévenir l'anéantissement du sénat des villes, et pour remplir les places vacantes; afin d'encourager ces utiles citoyens, ils renouvelèrent leurs priviléges. Les donations du prince prédécesseur, souvent attaquées sous un nouveau règne, furent confirmées, mais on soumit à l'examen les exemptions accordées par les gouverneurs. Le massacre de la famille impériale, et la confiscation des biens de ceux qu'on avait massacrés, faisaient naître mille accusations contre les personnes, mille chicanes sur les biens: les empereurs en arrêtèrent le cours par de sages lois; ce ne fut que dans les dix dernières années de la vie de Constance, que ce prince prêta l'oreille aux délateurs. Constantin avait proscrit les libelles anonymes; ses fils n'en témoignèrent pas moins d'horreur; ils défendirent aux juges d'y avoir égard: On doit, dit une loi de Constance, regarder comme innocent celui qui, ayant des ennemis, n'a point d'accusateur. Constance confirma les lois de son père contre l'adultère; il porta même encore plus loin la sévérité, en condamnant les coupables à être brûlés, ou cousus dans un sac et jetés dans la mer, comme les parricides; il ne leur laissa pas même la ressource de l'appel, quand ils étaient manifestement convaincus. Les formules de droit, dont l'exactitude syllabique rendait tous les actes épineux, furent abolies. Afin de ne pas laisser languir l'innocence dans les prisons, Constance ne donna aux juges que l'espace d'un mois pour instruire les procès des prisonniers, sous peine d'être eux-mêmes punis. On voit dans ce prince une grande attention à procurer au peuple de Constantinople les divertissements du théâtre et du cirque, et à en régler la dépense qui devait être faite par les préteurs. Julien lui reproche une haine déclarée contre les Juifs: en effet, il leur défendit sous peine de mort d'épouser des femmes chrétiennes; et il ordonna que les chrétiens qui se feraient Juifs, fussent punis par la confiscation de leurs biens. Mais une loi célèbre de Constance, datée de l'an 339, est celle par laquelle il défend, sous peine de mort, les mariages d'un oncle avec la fille du frère ou de la sœur, et tout commerce criminel entre ces mêmes personnes. Ces alliances étaient prohibées par les anciennes lois romaines. Mais lorsque l'empereur Claude voulut épouser Agrippine, fille de son frère Germanicus, le sénat, pour sauver l'infamie de l'inceste à ce prince stupide et voluptueux, avait déclaré par un arrêt qu'il serait permis d'épouser la fille d'un frère; et par une distinction bizarre, qui indiquait assez le motif du relâchement, on n'avait pas étendu cette permission à la fille de la sœur. Il ne tint qu'à Domitien de prendre pour femme la fille de Titus son frère; il aima mieux la laisser épouser à Sabinus, la corrompre ensuite, tuer son mari, vivre licentieusement avec elle, et lui procurer enfin la mort. Nerva rappela les anciennes lois; mais bientôt l'abus reprit le dessus, et se maintint jusqu'à l'établissement de la religion chrétienne. Sozomène dit en général, que Constantin défendit les unions contraires à l'honnêteté publique, qui étaient auparavant tolérées: mais nous n'avons de lui aucune loi précise contre les mariages des oncles et des nièces. Constance y attacha la peine de mort, qui fut modérée par l'empereur Arcadius. Ces alliances ont été depuis ce temps-là regardées comme incestueuses. Constance défendit aussi d'épouser la veuve d'un frère, ou la sœur d'une première femme, et déclara illégitimes les enfants sortis de ces mariages.
XX. Nouvelles calomnies contre saint Athanase.
Ath. apol. contr. Arian. t. I, p. 140-154, et ad monach. p. 350.
Bar. an 339.