C. T. lib. 4, tit. 8.
C. J. lib. 1, tit. 14; lib. 8, tit. 53.
En s'occupant de l'honneur et de l'avantage de l'église, il ne perdait pas de vue le gouvernement civil. Il fit dans son séjour à Trèves plusieurs lois fort sages, pour prévenir les surprises qu'on pourrait faire à sa religion par de faux exposés, et pour empêcher les juges de précipiter la condamnation des accusés avant une conviction pleine et entière. Voulant décourager les accusations des crimes qu'on appelait alors de lèse-majesté, et qui s'étendaient fort loin, il soumit à la torture les accusateurs qui n'administraient pas de preuves manifestes, aussi-bien que ceux qui les auraient excités à intenter l'accusation; et il ordonna de punir du supplice de la croix, même sans être entendus, les esclaves et les affranchis qui oseraient dénoncer leurs maîtres et leurs patrons. Les villes avaient des fonds qu'elles faisaient valoir entre les mains des particuliers: il fit des réglements pour assurer ces rentes, et empêcher que les fonds ne fussent dissipés par la négligence des magistrats chargés des recouvrements. Il mit les mineurs à couvert de la mauvaise foi de leurs tuteurs et curateurs. Pour conserver l'honnêteté publique, il renouvela l'arrêt du sénat fait du temps de Claude, par lequel une femme de condition libre, qui s'abandonnait à un esclave, perdait sa liberté. Il fut pourtant obligé d'adoucir cette loi dans la suite, ce qui prouve la corruption des mœurs de ce siècle. Sous le règne de Maxence, beaucoup de sujets indignes étaient parvenus aux charges, et d'honnêtes citoyens avaient perdu leur liberté: dans l'horrible famine qui désola alors la ville de Rome, ils s'étaient vendus eux-mêmes, ou avaient vendu leurs enfants. Il remédia par deux lois à ce double désordre: par l'une il déclara incapables de posséder aucune charge tous les hommes infâmes et notés pour leurs crimes ou leurs déréglements; par l'autre il ordonna sous de grosses peines de remettre en liberté, sans attendre la contrainte du magistrat, tous ceux qui étaient devenus esclaves sous la tyrannie de Maxence; il étendit même cette punition sur ceux qui, bien instruits qu'un homme était né libre, dissimuleraient et le laisseraient dans l'esclavage. Il déclara encore qu'il ne pouvait y avoir de prescription contre la liberté, et qu'un homme libre ne perdait rien de ses droits, même après soixante ans de servitude; mais en même temps il soumit à des peines très-sévères les esclaves fugitifs. Plusieurs réglements qu'il fit encore dans la suite montrent son inclination à favoriser les droits de la liberté, sans blesser ceux de la justice. Quelques-unes de ses lois renferment de belles maximes de morale. Nous pensons, dit-il dans une, qu'on doit avoir plus d'égard à l'équité et à la justice naturelle, qu'au droit positif et rigoureux. Mais il réserva au prince la décision des questions où le droit positif paraîtrait en contradiction avec l'équité. Il déclara ailleurs que la coutume ne doit pas prescrire contre la raison ni contre la loi.
XLI. Lois pour la perception des tributs.
Cod. Th. lib. 11, tit. 1.
Ibid. tit. 7.
Ibid. lib. 8, tit. 10.
Ibid. lib. 10, tit. 15.
C. T. lib. 10, tit. 1; lib. 4, tit. 13.
Dès cette année et dans toute la suite de son règne, il paraît avoir donné une attention particulière à deux objets importants: à la perception des impôts, et à l'administration de la justice. Il prit tous les moyens que lui suggéra sa prudence pour assurer les contributions qu'exigeaient les besoins de l'état, et pour les rendre moins onéreuses à ses sujets. Il voulut que les rôles des impositions fussent signés de la main des gouverneurs des provinces. Pour accélérer les paiements, il ordonna que les biens de ceux qui par mauvaise volonté différeraient de payer, fussent vendus sans retour. Mais aussi il réprima par des peines rigoureuses les concussions des officiers, et permit de les prendre à partie; il défendit de dédommager le fisc des non-valeurs, en les reprenant sur les gens solvables; de mettre en prison les débiteurs du fisc, ou de leur imposer aucune punition corporelle: La prison, dit-il, n'est faite que pour les criminels ou pour les officiers du fisc qui excèdent leur pouvoir; quant à ceux qui refusent de payer leur part des contributions, on se contentera de leur envoyer garnison; ou s'ils persistent, de vendre leurs biens. Celui qui poursuivait les dettes du fisc, s'appelait l'avocat du fisc: Constantin veut que cet emploi soit exercé par des gens intègres, désintéressés, instruits; et il les avertit qu'ils seront également punis pour fermer les yeux sur les dettes qu'ils doivent poursuivre, et pour les poursuivre par des chicanes: L'intérêt de nos sujets, dit-il dans une de ses lois, nous est plus précieux que l'intérêt de notre trésor. Il suivit exactement cette belle maxime: on voit par plusieurs de ses lois qu'il ne donna au fisc aucun privilége, qu'il le réduisit au droit commun, et qu'il laissa aux particuliers plusieurs ressources pour se défendre contre les prétentions du domaine.