Jul. misop. p. 365, epist. 47, p. 428.

Eutr. l. 10.

[Greg. Naz. or. 3, t. 1, p. 80.]

Ambros. or. de obitu Valent. t. 2, p. 1173.

Cod. Th. l. 5, t. 12, leg. unic. L. 8, tit. 1, leg. 6, 7, 8; tit. 5, l. 12, 13, 14, 15, 16; l. 10, tit. 3, leg. 1. L. 11, tit. 3, leg. 3, 4; tit. 12, leg. 2; tit. 16, leg. 10; tit. 19. leg. 2; tit. 28. leg. 1. L. 12, tit. 1, leg. 50. et seq. L. 15, tit. 1, leg. 8, 9, 10, tit. 3, leg. 2.

Cod. Just. l. 11, t. 69, leg. 1 et 2.

La réforme du palais et les bornes étroites qu'il prescrivit à sa dépense, le mirent en état de soulager les provinces. Il s'attachait à n'y envoyer que des gouverneurs désintéressés et incorruptibles. Il modéra les taxes autant que le permirent les besoins de l'état; et l'on dit que dans le cours de son expédition en Perse, on l'entendit plusieurs fois au milieu des plus grands périls, demander à ses Dieux la grâce de terminer promptement la guerre, afin de pouvoir réduire les tributs. Il défendit aux préfets de rien imposer de nouveau, ni de rien relâcher des impositions ordinaires, sans un ordre exprès de sa part. Tous ceux qui jouissaient du revenu actuel des terres, sans en excepter ceux qui possédaient les fonds patrimoniaux du prince cédés à des particuliers, payaient leur part des tailles. Ce n'était pas pour l'intérêt de son trésor, c'était pour celui des peuples, qu'il se rendait difficile sur les exemptions et sur les remises: il ne croyait pas que les princes fussent en droit de faire payer par leurs sujets leurs faveurs particulières; et comme les priviléges retombaient à la charge du public, il pensait qu'ils n'étaient dus qu'à ceux auxquels le public était redevable. En ce cas, il donnait à ces priviléges toute l'étendue qu'ils pouvaient avoir sans restriction ni épargne; aimant mieux, disait-il, accorder le bienfait tout entier, que de l'affaiblir en le divisant et en le faisant demander à diverses reprises. Mais si la faveur ne procurait jamais de remises, la nécessité les obtenait aisément: ce fut par ce motif qu'il en fit de considérables aux Africains, aux Thraces, à la ville d'Antioche. Il fit éclairer de près la conduite des officiers des rôles, qui, étant chargés de répartir les tributs et les fonctions onéreuses, pouvaient commettre beaucoup d'injustices. Les bienfaits mêmes du souverain avaient été auparavant à charge aux provinces, par les présents qu'il fallait prodiguer aux porteurs des ordonnances. Ceux-ci, loin de rien exiger sous le règne de Julien, n'osaient même rien accepter, persuadés que ces gratifications illicites ne pouvaient ni échapper à sa vigilance, ni se déguiser sous aucun titre. Il rétablit l'ancien usage pour la réparation et l'entretien des chemins publics; chaque propriétaire était tenu d'en faire la dépense à proportion de l'étendue de ses possessions. Le mauvais état des postes que Constance avait ruinées, causait un grand dommage aux provinces obligées de les entretenir; Julien ne négligea pas cette partie: il réforma dans le plus grand détail tous les abus qui s'y étaient introduits. On voit, par plusieurs de ses lois, qu'il n'eut rien plus à cœur que de rétablir les finances des villes, et de leur rendre leur ancienne splendeur. Il encouragea l'ordre municipal par des exemptions modérées; il y rappela ceux qui tâchaient de s'y soustraire; il y fit entrer des gens qui jusqu'alors n'y avaient pas été engagés. Les deux empereurs précédents avaient concédé ou laissé envahir des terres, des édifices, des places qui appartenaient aux communes des villes: Julien ordonna que ces terres seraient restituées et affermées, et que le revenu en serait appliqué aux réparations des ouvrages publics; que les édifices, dont on avait changé l'usage, seraient rendus à leur ancienne destination: il accorda cependant que les bâtiments élevés par des particuliers sur un terrain public, leur demeurassent à condition d'une redevance. On croit que ces dernières lois attaquaient principalement les chrétiens, auxquels Constantin et Constance avaient accordé des fonds, des temples, et d'autres édifices pour les églises et pour l'entretien du culte et des ministres de la religion. Il paraît encore qu'il en voulait au christianisme en établissant dans une de ses lois un principe d'ailleurs très-sensé et avoué des chrétiens eux-mêmes: C'est que les siècles précédents sont l'école de la postérité, et qu'il faut s'en tenir aux lois et aux coutumes anciennes, à moins qu'une grande utilité publique n'oblige d'y déroger. C'était le langage de Julien et des autres païens de son temps, d'accuser de nouveauté la religion chrétienne, dont ils voulaient ignorer l'ancienneté.

IX. Sa manière de rendre la justice.

Amm. l. 22, c. 10, et l. 25, c. 4.

Liban. or. 10, t. 2, p. 304.