Hieron. epist. 2, t. 1, p. 8 ed. Vall.

Valent. 111, novel. 12.

Prud. in Symm. l. 1, v. 621.

Depuis que la religion chrétienne était assise sur le trône, d'un côté les empereurs travaillaient à éteindre l'idolâtrie en usant des ménagements d'une sage politique; de l'autre, le zèle des peuples, souvent peu circonspect, s'efforçait d'en détruire les monuments. L'avarice, qui sait se cacher jusque sous le voile de la religion, s'attaquait surtout aux sépultures: ces monuments étaient fort ornés et répandus en grand nombre dans la campagne de Rome. Les particuliers en enlevaient les marbres et les colonnes; ils en détachaient les pierres, pour les faire servir à leurs bâtiments. Constant réprima cet abus par deux lois, qui imposaient aux contrevenants une amende considérable. Il voulut même qu'on recherchât tous ceux qui avaient commis ces excès depuis le consulat de Delmatius et de Xénophile, c'est-à-dire depuis seize ans. C'était le temps où l'exemple de Constantin, qui ruinait quantité de temples, avait enhardi les chrétiens à ces destructions. Constant ordonna la confiscation des édifices construits aux dépens de ces monuments: il n'excusa pas les magistrats qui en auraient enlevé des débris pour les employer aux ouvrages publics. Il défendit même de démolir les tombeaux, sous prétexte de les réparer, lorsqu'ils commençaient à dépérir, à moins qu'on n'en eût obtenu la permission du préfet de Rome et des pontifes païens, qu'il maintint dans la possession de ce droit. Comme l'abus continua malgré la défense, quelques années après, Constance maître de Rome renouvela ces lois par deux autres plus sévères, qui rappelaient la rigueur des anciennes punitions. Nous avons déja observé que Constant avait défendu les sacrifices: Constance proscrivit aussi le culte public des idoles; il ordonna de fermer les temples dans les villes et dans les campagnes; il menaça de mort et de confiscation de biens ceux qui auraient sacrifié; il étendit cette menace sur les gouverneurs des provinces, qui négligeraient de punir les réfractaires. Magnence, qui n'était chrétien que de nom, avait permis les sacrifices nocturnes; ils furent de nouveau prohibés. Dans la salle où le sénat romain s'assemblait, s'élevait un fameux autel de la Victoire. Il avait été placé par Auguste. La statue de la déesse, autrefois enlevée aux Tarentins, était décorée des ornements les plus précieux qu'Auguste eût rapportés de la conquête de l'Égypte. Les sénateurs prêtaient serment sur cet autel; on y offrait des sacrifices. Constant le fit transporter hors du sénat, et Symmaque aveuglé de superstition, dans une requête adressée à Valentinien second, et au grand Théodose, semble attribuer à cet attentat prétendu, la fin malheureuse de ce prince. Magnence rétablit l'autel, et n'en fut pas plus heureux. Enfin Constance le fit encore enlever avant que d'entrer dans Rome, où il vint en 357. Ce monument essuya plusieurs autres révolutions: l'idolâtrie s'y tint opiniâtrement attachée; elle le défendit avec chaleur jusqu'à son dernier soupir. En même temps qu'on déclarait une guerre ouverte au paganisme, on n'obligeait personne d'embrasser la religion chrétienne; les supplices ne furent point employés pour forcer la croyance, et les idolâtres ne pouvaient, avec raison, se plaindre d'être persécutés: les princes se contentèrent de faire usage du droit que la souveraineté leur donne sur l'exercice public de la religion dans leurs états. D'ailleurs les temples, quoique fermés, subsistèrent pour la plupart; on conserva aux pontifes païens leurs titres et leurs priviléges: les empereurs même suspendirent leurs coups; ils ne firent pas exécuter leurs lois à la rigueur, et fermèrent les yeux pour ne pas multiplier les châtiments. Les païens illustres par des qualités éminentes n'étaient point exclus des grandes charges; ils partageaient même la faveur des empereurs; et tandis que Céréalis, oncle maternel de Gallus et de la femme de Constance, chrétien zélé, brillait dans la préfecture de Rome et dans le consulat, Anatolius païen déclaré, mais homme d'un rare mérite, faisait successivement un grand rôle dans les deux cours. Constance confirma, il étendit même les immunités que son père avait accordées aux ecclésiastiques: il les exempta, eux et leurs esclaves, des impositions extraordinaires, et du logement des gens de guerre et des officiers du prince; mais ils restèrent chargés des contributions ordinaires. Il eut soin de mettre un frein à la cupidité, qui pour s'affranchir des fonctions municipales, se jetait dans la cléricature. L'église n'était pas encore assez opulente pour fournir à la subsistance de tous ses ministres; elle leur permettait quelque travail ou quelque commerce; elle présumait, et les lois des empereurs le supposent, que tout ce qu'ils acquéraient au-delà du nécessaire, était employé en aumônes: elle réprouva dans la suite cet usage, qui fut prohibé par une constitution de Valentinien III. Les ecclésiastiques qui gagnaient ainsi leur vie, furent exempts de l'impôt auquel les artisans et les marchands étaient assujettis. Les enfants des clercs furent aussi dispensés des fonctions municipales, lorsqu'ils étaient nés depuis l'engagement de leurs pères dans la cléricature. On admettait alors à la prêtrise et même à l'épiscopat des gens mariés, pourvu que leurs femmes n'eussent pas été convaincues d'adultère; mais il ne leur était pas permis de se marier, dès qu'ils avaient reçu la prêtrise: on ne le permettait même aux diacres que lorsque, dans leur ordination, ils avaient protesté qu'ils n'entendaient pas renoncer au mariage. Le consentement de l'évêque qui les ordonnait après cette protestation, tenait lieu de dispense et leur laissait la liberté de prendre femme; ce qui restait toujours permis aux ministres inférieurs, sans qu'ils fussent obligés de quitter leurs fonctions. Ces exemptions accordées à l'église s'étendaient jusque sur les clercs des moindres villages. La religion, dit Constance dans une de ses lois, fait notre joie et notre gloire; et nous savons que le ministère des autels est encore plus utile à la conservation de notre état, que les services et les travaux corporels: belle maxime, que ce prince n'a que trop souvent démentie en persécutant les plus saints évêques, et donnant sa confiance à des prélats remplis de malice et livrés à l'erreur. Nous avons une loi fameuse de Constance, par laquelle il soustrait les évêques à la juridiction séculière, et ordonne qu'ils ne soient jugés que par d'autres évêques. Mais cette loi, comme le remarque Godefroi, si elle était générale et perpétuelle, aurait été abrogée par d'autres constitutions de Valentinien premier, de Gratien, d'Honorius, de Théodose le jeune, et par la décision même du concile de Constantinople. Toutes ces autorités décident que les causes qui concernent la religion ressortissent au tribunal ecclésiastique; mais que les causes civiles et criminelles des évêques sont du ressort des juges séculiers. De plus il paraît presque évident par la date et par les termes de cette loi, que ce n'était qu'une ordonnance passagère, surprise à Constance par les évêques ariens, pour opprimer les prélats catholiques dans le concile de Milan, ou pour rendre inutiles leur justes réclamations contre ce concile, et leur fermer l'accès des tribunaux séculiers, auxquels ils avaient recours.

XLVI. Lois concernant l'ordre civil.

Cod. Th. lib. 2, tit. 1, leg. 1.

Lib. 8, tit. 5, leg. 5; t. 10, leg. 2; t. 13, leg. 1, 2, 4.

Lib. 9, tit. 21, leg. 5, 6; tit. 24, leg. 2; tit. 25, leg. 1; tit. 40, leg. 4.

Lib. 10, tit. 1, leg. 6, 7.

Lib. 11, t. 7. leg. 6, tit. 16, leg. 6, 7, 8.