Lib. 12, t. 2, leg. 1.

Lib. 13, tit. 4, leg. 3.

Lib. 15. t. 1, leg. 7, tit. 8, leg. 1.

Cod. Just. Lib. 6, tit. 22, leg. 5.

Lib. 12, tit. 1, leg. 4.

Amm. l. 21, c. 16.

Hilar. in fragm.

Suet. Tib. c. 75.

Constance réprima les concussions des officiers publics, et l'avarice des avocats: il chargea les magistrats de veiller sur ces abus. Les receveurs et les agents du prince se prévalaient de l'autorité que leur donnait leur ministère, pour se dispenser de payer leur part des contributions, et ces immunités usurpées tournaient à la charge des provinces. L'empereur ordonna qu'ils seraient forcés au paiement. Ces mêmes officiers, coupables de toutes sortes d'injustices et de violences, évitaient souvent la punition, prétendant avoir leurs causes commises devant leurs propres supérieurs; Constance leur ferma cette source d'impunité, en les assujettissant aux juges ordinaires. Les proconsuls et les vicaires des préfets, sous prétexte des besoins publics, s'attribuaient le droit d'imposer aux provinces des taxes au-delà du tarif arrêté par le prince: Constance crut qu'en ôtant aux subalternes tout l'arbitraire, il n'en restait nécessairement encore que trop entre les mains du souverain: il réprima cette usurpation, et ne laissa le pouvoir dont il s'agit qu'aux préfets du prétoire, et même avec réserve. Si les besoins étaient imprévus, et ne souffraient aucun délai, le préfet pouvait imposer de nouvelles taxes, à condition de les faire confirmer par le prince avant que d'en exiger le paiement; mais si les besoins étaient de nature à être prévus, il devait en instruire le prince avant la répartition annuelle, et lui laisser le soin d'augmenter l'imposition selon l'exigence des cas. Ammien Marcellin reproche à Constance d'avoir ruiné les postes de l'empire par les fréquents voyages des évêques, qu'il obligeait sans cesse de se transporter d'une ville à l'autre pour tenir des conciles, leur fournissant les chevaux et les voitures publiques qui ne devaient être employées qu'au service de l'état. Saint Hilaire fait la même plainte. Ce prince s'aperçut lui-même de cet inconvénient; il voulut y remédier par plusieurs lois, dans lesquelles il restreint l'usage de la course publique, et descend dans un grand détail jusqu'à régler le poids dont il serait permis de charger les diverses voitures. Mais son humeur inquiète en matière de religion ne cessa point de fatiguer les évêques, et les postes se ruinèrent de plus en plus. Constantin avait préféré l'avantage des particuliers aux droits du trésor, dont les prétentions, dit Pline le jeune, ne sont jamais condamnées que sous les bons princes. Constance ne parut pas si désintéressé: il favorisa les poursuites en matière fiscale. Attentif à maintenir les priviléges des sénateurs, il les exempta des contributions qu'on levait dans les provinces pour la construction des ouvrages publics: il voulut que leurs fermiers fussent exempts des services extraordinaires et des fonctions, qu'on appelait sordides, auxquelles le peuple était assujetti. Il accorda aux habitants de Constantinople les mêmes exemptions qu'aux officiers du palais. Occupé ainsi que son père de tout ce qui pouvait contribuer à l'embellissement et à la commodité de la nouvelle capitale, et de plusieurs autres lieux de l'empire, il confirma les priviléges que Constantin avait accordés aux mécaniciens, aux géomètres, aux architectes, à ceux qui travaillaient à la conduite des eaux; et il encouragea ces arts par ses bienfaits. Les villes avaient des revenus destinés à fournir aux dépenses nécessaires; les décurions ou sénateurs municipaux en avaient l'administration; ils en rendaient compte au gouverneur de la province: ces revenus étaient quelquefois prodigués en pensions qui les épuisaient. Constance voulut être instruit des motifs de ces libéralités, et défendit de donner des pensions sans son agrément: il croyait tout le corps de l'empire intéressé à en maintenir les membres dans un état de force et d'opulence, par une prudente économie. Il ne négligea pas ce qui regardait les mœurs et la discipline: il confirma le droit déja accordé aux pères de révoquer les donations faites à leurs enfants, lorsque ceux-ci se rendaient coupables d'ingratitude, et il donna le même droit aux mères qui étaient citoyennes romaines, pourvu qu'elles vécussent avec décence, et qu'elles n'eussent pas contracté un second mariage. Les païens, pour insulter au christianisme, vendaient leurs esclaves chrétiennes aux courtiers de débauche; elles étaient souvent rachetées par d'autres païens qui les faisaient passer de la prostitution au concubinage, et ces malheureuses victimes restaient ainsi toute leur vie la proie du libertinage et du crime. Constance ne permit qu'aux chrétiens de les racheter: la plupart des chrétiens de ce temps-là méritaient encore que leur maison fût regardée comme un asile d'honnêteté et de pudeur. La sévérité des peines établies pour bannir les crimes produit quelquefois un effet contraire; elle leur procure l'impunité: plus le supplice est rigoureux, plus les juges évitent de trouver des coupables. La loi de Constantin contre le rapt était effrayante; Constant en modéra la rigueur: il ordonna que les criminels auraient la tête tranchée, et laissa subsister la peine du feu déja imposée aux esclaves complices. Par une loi de Constance, l'enlèvement des veuves qui avaient renoncé à un second mariage fut puni comme celui des filles qui avaient consacré à Dieu leur virginité; le consentement même qui suivait le rapt n'exemptait pas du supplice. Le même empereur augmenta cependant en quelques occasions la sévérité des lois pénales établies par son père: il condamna au feu les faux monnayeurs. Un sénatusconsulte, fait sous l'empire de Tibère, prescrivait un intervalle de dix jours entre le prononcé d'une sentence de mort et l'exécution: Constance ordonna que ceux qui étaient manifestement convaincus d'homicide et d'autres crimes atroces fussent punis sans délai, afin qu'ils n'eussent pas le temps de solliciter leur grace auprès du prince, et d'échapper peut-être par leurs intrigues aux rigueurs de la justice. Il donna aux eunuques le droit de tester; ne croyant pas sans doute qu'ils fussent incapables de disposer de leurs biens, puisqu'il s'en laissait gouverner lui-même.

XLVII. Lois militaires.