[350] Fæderata itaque pace annorum triginta. Amm. Marc. l. 25, c. 7. Zosime en dit autant (l. 3, c. 31); mais selon Rufin (Hist. ecclés., l. 11, c. 1), cette paix fut seulement de vingt-neuf ans, in XX et IX annis pace composita.—S.-M.

XII.

Examen de ce traité.

Tous les auteurs cités ci-dessus.

La Bléterie, dissertation sur la paix de Jovien.

Tous les auteurs conviennent que ce traité était ignominieux. Les chrétiens en rejettent toute la honte sur Julien, dont la témérité ne laissa pas à Jovien d'autre voie pour sauver les tristes débris de son armée. En ce point ils s'accordent[351] avec Eutrope, qui avoue que cette paix était aussi nécessaire qu'elle était déshonorante[352]. Mais cet historien fait un reproche à Jovien d'en avoir rempli les conditions: il prétend que ce prince aurait dû s'en affranchir, et suivre les anciennes maximes de la république, qui ne se crut pas engagée par les paroles que ses généraux avaient données aux Samnites, aux Numantins, à Jugurtha; et Ammien Marcellin paraît être du même avis. Un écrivain moderne, aussi judicieux qu'élégant et poli[353], a discuté ces deux questions avec beaucoup de précision et de justesse. Il prouve par des raisons solides que si Jovien est excusable d'avoir consenti à cette paix, on ne peut cependant le disculper tout-à-fait; puisque, selon la remarque d'Ammien Marcellin, elle n'était pas nécessaire avant les quatre jours que l'on perdit à négocier, au lieu de marcher vers la Corduène. Pour le second point qui concerne l'exécution du traité, il convient que les exemples empruntés de la république ne concluent rien à l'égard d'un souverain; mais il fait voir que les maximes du droit public rendaient à Jovien la liberté que la différence du gouvernement semblait lui ôter. Les monarques romains n'étant qu'usufruitiers et non pas propriétaires de l'empire, ils n'en pouvaient aliéner la moindre partie, sans l'aveu de la nation, et surtout des peuples qui habitaient le pays dont ils voulaient se dessaisir. Ce consentement exprès ou tacite doit être supposé dans les cessions qu'Hadrien, Aurélien, Dioclétien avaient faites de quelques portions de l'empire; autrement ces cessions n'auraient pas été légitimes: Le traité de Jovien avec Sapor était donc nul de plein droit: au lieu de le ratifier, Jovien pouvait et devait faire réclamer le sénat de Rome et celui de Constantinople, écouter les justes réclamations des habitants de Nisibe, et du moins ne pas ôter à ces malheureux la liberté de se défendre. Mais les principes du droit public n'étaient point alors éclaircis; et Jovien, qui ne fut jamais que soldat, les avait moins étudiés que personne. Les principes généraux sur l'obligation du serment, combinés avec l'idée vague du pouvoir sans bornes que depuis long-temps à la cour et dans les armées on attribuait aux empereurs, produisirent dans une ame religieuse l'effet qu'ils devaient naturellement y produire. Le même auteur observe encore que l'épuisement de l'empire, la faiblesse des habitants de Nisibe, la supériorité des forces de Sapor, et l'intérêt particulier de Jovien durent contribuer à fortifier ses scrupules. Je n'ajouterai à ces raisons qu'une réflexion qui me paraît naturelle. Avant la conclusion du traité, Jovien n'avait qu'un parti à prendre, s'il était possible; c'était celui qu'Ammien Marcellin lui reproche de n'avoir pas suivi. Si ce parti était impraticable, il devait balancer lequel des deux serait plus contraire au bien et à l'honneur de l'empire, ou de perdre et sa personne et son armée entière, ou de céder les provinces et les villes que Sapor exigeait comme une rançon. Mais le traité étant une fois conclu, quelque parti que prît l'empereur, il ne pouvait plus agir sans se rendre blâmable, ou d'imprudence, s'il observait une convention nulle et contraire aux intérêts de l'état; ou de mauvaise foi, si en la violant il faisait connaître qu'il s'était joué des serments, et qu'il avait promis ce qu'il ne pouvait, ni ne devait exécuter.

[351] Fœdus cum Sapore Persarum regi etsi parum putant dignum, satis tamen necessarium pepigit. Oros. l. 7, c. 31.—S.-M.

[352] Necessariam quidem, sed ignobilem. Eutr. l. 10, c. 17.—S.-M.

[353] La Bléterie dans son histoire de Jovien.—S.-M.

XIII.