Cod. Th. l. 8, tit. 15, leg. princeps. leg. Vim. leg. Omnis. l. 11, tit. 12, leg. 3; l. 13, tit. 1, leg. 5, 9; l. 16, tit. 2, leg. 10.

Les deux princes n'étaient pas encore rétablis de leur maladie, qu'ils commencèrent leur administration publique par deux lois très-sages. La première avait été en vigueur dans l'ancienne république: l'avarice l'avait peu à peu abolie. Ils défendirent aux officiers des magistrats d'acheter aucun fonds, ni même aucun esclave dans la province où ils étaient employés. Valentinien dans la suite comprit dans cette défense tous les biens meubles et immeubles, et il l'étendit sur les magistrats même, de quelque ordre qu'ils fussent, et sur tous ceux qui étaient chargés d'une fonction publique. Il déclara que ces ventes seraient nulles; que la chose, soit qu'elle fût demeurée au pouvoir de l'acheteur, soit qu'elle eût passé en d'autres mains à quelque titre que ce fût, serait rendue au premier vendeur, sans qu'il fût obligé de restituer l'argent qu'il en avait reçu; et que si celui-ci différait pendant cinq ans de faire ses diligences pour le recouvrement, son droit serait dévolu au fisc. Ce prince pensait, ainsi que les anciens Romains, que tout achat est un brigandage lorsque le contrat n'est pas parfaitement libre de la part du vendeur. La seconde loi tendait à préparer les fonds nécessaires pour soutenir la guerre contre tant de Barbares qui menaçaient l'empire: elle déclarait que nul négociant ne serait exempt de la taxe imposée sur ceux qui faisaient commerce par eux-mêmes ou par leurs commis; qu'il n'y aurait sur ce point aucun privilége ni pour les officiers de la maison du prince, ni pour les personnes élevées en dignité, qui devaient donner l'exemple du zèle à subvenir aux besoins de l'état, ni pour les clercs, qui font une profession particulière de contribuer au soulagement des misérables: ce sont les termes de la loi. Constance avait exempté de cet impôt les ecclésiastiques, parce que, disait-il, leur gain retournait au profit des pauvres: Valentinien tira du même principe une conséquence tout opposée; il crut que l'aumône en est plus belle quand elle prévient la misère, et que c'est un plus grand mérite de soulager ses concitoyens en partageant leur fardeau, que d'attendre à les relever lorsqu'ils en seront accablés. Il déclara même dans la suite que les exemptions de cette taxe, fondées sur des rescrits des princes précédents, seraient censées nulles, et qu'on n'y aurait aucun égard.

XVII.

Division des provinces de l'empire.

Amm. l. 26, c. 5.

Zos. l. 4, c. 2 et 3.

Theod. l. 4, c. 5.

Soz. l. 6, c. 6.

Philost. l. 8, c. 8.

Pagi, in Baron. an. 365.