Lois de Valentinien.

Cod. Th. l. 3, tit. 7, leg. 1; l. 4, tit. 6, leg. 1; l. 6, tit. 7, leg. 1, tit. 9, leg. 1, tit. 11, leg. unic. tit. 14, leg. 1; l. 12, tit. 1, leg. 38;

Lib. vit. t. 2, p. 48 et 49.

Ces traits d'inhumanité qui font horreur, étaient les effets, d'un caractère fougueux et violent, et non pas d'une stupidité brutale. Ce prince avait des lumières; il fit cette année et la suivante plusieurs lois, tant pour conserver l'honneur des familles, que pour régler l'ordre politique: pour défendre les jeunes veuves de race sénatorienne, contre leur propre faiblesse, il ordonna, que celles qui seraient au-dessous de vingt-cinq ans, ne pourraient contracter un second mariage, sans le consentement de leur père, ou de leurs parents, si leur père était mort; que si leurs parents s'opposaient à leur désir, et qu'ils proposassent un autre parti, les juges civils en décideraient, et qu'en cas d'égalité entre les deux partis, on préférerait celui qui serait du choix de la femme; que, supposé que la veuve eût lieu de soupçonner que ses proches parents, devant être ses héritiers si elle mourait sans enfants, voulussent par un motif d'intérêt, empêcher ce second mariage, elle s'en rapporterait au jugement des parents plus éloignés, qui n'auraient rien à prétendre sur sa succession. Il écartait par cette loi le manège de séduction, qui altérait le sang des plus nobles familles, par des alliances mal assorties, et souvent déshonorantes. Une autre loi, par laquelle il modérait la rigueur de celle de Constantin, contre les bâtards et les concubines, ne fut pas si généralement approuvée: il déclara, que si un homme laissait des héritiers en ligne directe, il pourrait léguer à ses enfants naturels et à leur mère, le douzième de ses biens, et le quart, s'il ne laissait que des héritiers collatéraux. Valens rejeta d'abord cette loi, mais il l'adopta dans la suite. Valentinien régla les rangs entre les grandes dignités: les préfets de Rome, les préfets du prétoire, les deux généraux de la cavalerie et de l'infanterie, étaient au même degré; après eux, les questeurs, le maître des offices, les deux comtes des largesses, c'est-à-dire, l'intendant des finances et l'intendant du domaine, les proconsuls, les quatre chefs du secrétariat du prince, les comtes, qui commandaient les troupes dans les provinces d'au-delà de la mer, les vicaires des préfets. Tel était l'ordre des grandes charges de l'état; les empereurs suivants y firent quelques changements, et ajoutèrent plusieurs autres dignités. Dans ce dénombrement, je ne vois pas le comte des domestiques, quoique ce fût une dignité déja ancienne, et que Constance le nomme dans une loi avant le maître des offices; la raison en est peut-être, que c'était une charge du palais, et non pas une dignité de l'empire.

XXVI.

Valens traverse l'Asie.

Zos. l. 4, c. 13.

Them. or. 11, p. 150.

[Joan. Mal. part. 2, p. 35.]

Till. Valens, art. 11, n. 10.