[424] On voit par ses lois qu'il fut dans cette ville durant l'année 380, au moins depuis le 15 janvier jusqu'au 14 juillet.—S.-M.

XII.

Lois de Théodose concernant la religion.

Soz. l. 7, c. 4.

Greg. Naz. carm. de vita sua, t. 2, p. 21 et 22.

Cod. Th. l. 16, tit. 1, leg. 3, tit. 2, leg. 25. l. 9, tit. 35, leg. 4, 5, tit. 38, leg. 6, 7, 8; l. 15, tit. 5, leg. 2; l. 2, tit. 8, leg. 2.

Append. Sirm. leg. 7. Baronius in ann. 385.

Sa convalescence fut longue: il ne put quitter Thessalonique avant le mois de Juillet. Il profita de ce temps de repos, pour remédier aux désordres de l'église et de l'état. Il traita d'abord les hérétiques avec douceur; et St. Grégoire de Nazianze paraît douter si cette tolérance venait d'un défaut de zèle, ou si c'était un effet de prudence, que ce saint ne peut s'empêcher d'approuver. Mais Théodose ne tarda pas à déclarer quelle était la doctrine à laquelle il souhaitait que tous ses sujets voulussent se conformer; et comme la ville de Constantinople était tout à la fois la capitale de son empire, d'où ses édits pouvaient plus aisément se répandre dans toute l'étendue de ses états, et le centre de l'hérésie qui s'y était affermie sous le règne de Constance et de Valens, ce fut au peuple de Constantinople que, dès le 28 de février, il adressa une loi célèbre, dont voici les termes: Nous voulons que tous les peuples de notre obéissance professent la religion qui, suivant une tradition constante, a été enseignée aux Romains par l'Apôtre saint Pierre, qui est évidemment professée par le pontife Damase et par Pierre, évêque d'Alexandrie, prélat d'une sainteté apostolique; en sorte que, selon les instructions des Apôtres et la doctrine de l'Évangile, nous reconnaissions dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule Divinité, avec une égale majesté et dans une adorable Trinité. Nous donnons le titre de Chrétiens Catholiques à ceux qui suivront cette loi; et, regardant les autres comme des insensés, nous voulons qu'ils portent le nom ignominieux d'hérétiques, et que leurs assemblées ne soient point honorées du titre d'Églises, en attendant qu'ils ressentent les effets de la vengeance de Dieu et de la nôtre, selon ce que la divine Providence daignera nous inspirer. Il déclare, par une autre loi datée du même jour, que ceux qui altèrent par leur ignorance, ou qui violent par leur négligence, la sainteté de la loi de Dieu, se rendent coupables de sacrilége. Au milieu du carême de cette année, il ordonna par une loi[425] de suspendre toute procédure criminelle durant les quarante jours qui précèdent la fête de Pâques; ce qu'il confirma neuf ans après par une seconde loi: Les juges, dit-il, ne doivent pas punir les criminels dans un temps, où ils attendent de Dieu la rémission de leurs propres crimes. Il suspendit aussi dans la suite les procédures, même civiles, durant la quinzaine de Pâques, et tous les Dimanches de l'année, pendant lesquels les spectacles furent interdits. Nous avons une loi sans date, par laquelle, à l'exemple de Valentinien, il fait grâce à tous les criminels en faveur de la fête de Pâques; il en excepte aussi les crimes énormes, qui sont celui de lèse-majesté, l'homicide, l'adultère, le poison ou la magie, la fausse monnaie. Gratien, à l'occasion d'une pareille rémission, excepte encore le rapt et l'inceste; et il exclut de cette grâce ceux qui, après l'avoir déjà obtenue, sont retombés dans les mêmes crimes. Valentinien le jeune en fit une loi perpétuelle pour l'Occident; mais aux exceptions précédentes, il ajoute le sacrilége en général, et en particulier celui qui consistait à violer les sépultures. En l'année 387, comme Théodose dictait l'ordonnance de l'indulgence Paschale, plût à Dieu, dit-il, qu'il fût en mon pouvoir de ressusciter les morts. Dans une autre loi faite sur le même sujet, on lit cette belle maxime: Que c'est une perte pour l'Empereur de ne trouver personne à qui il puisse pardonner.

[425] Rendue le 27 mars 380 à Thessalonique.—S.-M.

XIII.