Lois civiles.
Cod. Th. l. 10, tit. 10 leg. 12, 13, 17, 18, 19. tit. 18, leg. 2, 3, l. 9, tit. 2, leg. 3, tit. 3, leg. 6, tit. 27, leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6; l. 15, tit. 1, leg. 20, 21, 23, 24, 27, 29 et ibi God. p. 302, tit. 5, leg. 2. l. 8, tit. 15, l. 3, tit. 8; leg. 1, 2, tit. 11, leg. unic. leg. 12, tit. 1, leg. 80 usque ad 140, et ibi God. p. 431. tit. 12, leg. 7.
Cod. Just. l. 5, tit. 9, leg. 1. l. 6, tit. 55, leg. 4.
Liban. de Vetus descr. C. P.
Themist. or. 15, p. 194.
La faiblesse de Valens avait laissé un libre cours à plusieurs abus: Théodose se fit un devoir de les réformer. Il se déclara ennemi des délateurs; et, pour rendre ce pernicieux métier aussi rare qu'il est infâme, il prononça la peine capitale contre tout esclave qui accuserait son maître, même avec fondement; et contre tout délateur qui aurait réussi dans trois différentes dénonciations, la mort était le prix de sa troisième victoire. Il y eut toujours de ces hommes dangereux qui abusent de leur puissance et de leur crédit pour opprimer les faibles, et toujours ils ont trouvé des magistrats intéressés ou timides qui se sont prêtés à leurs injustices. Sur une plainte non avérée, on arrêtait les accusés; on les laissait languir dans des cachots étroits et incommodes, où ils ne pouvaient dormir que debout: là, ces misérables, souvent innocents, étaient abandonnés à l'avarice des geôliers, qui leur vendaient bien cher les nécessités de la vie, et les traitaient cruellement lorsqu'ils n'avaient pas de quoi payer: ils y mouraient souvent de faim. Les magistrats, occupés de spectacles, de festins et d'amusements frivoles, ne trouvaient pas le temps de visiter les prisons. Théodose défendit de mettre aux fers quiconque ne serait pas convaincu: il voulut que l'accusateur fût détenu en prison, pour subir la peine du talion, s'il était reconnu calomniateur; que le procès fût promptement instruit et jugé, afin que le coupable ne tardât pas à recevoir son châtiment, et l'innocent sa délivrance. Il interdit aux geôliers leurs exactions inhumaines, et ordonna que tous les mois le garde des registres mettrait sous les yeux du juge, le rôle des prisonniers, avec la note de leur âge, de la qualité des crimes dont ils étaient accusés, et du temps de leur détention; que le juge négligent et paresseux, qui n'avait de sa charge que le titre, serait condamné à une amende de dix livres d'or et à l'exil. Six ans après, pour donner aux magistrats le loisir de s'acquitter de leurs devoirs, il leur défendit d'assister aux spectacles, excepté le jour de la naissance et du couronnement des empereurs. Il paraît, par un discours de Libanius, que ces lois furent plus faibles que les désordres: l'an 386 il adressa à Théodose, en faveur des prisonniers, une remontrance hardie, dans laquelle il ne craint pas de dire que le prince ne peut s'excuser sur ce qu'il ignore ces iniquités; que son devoir est de les connaître et de les punir. Jamais empereur ne prit tant de précautions pour arrêter les concussions des magistrats: il ordonna que les juges convaincus de ce crime, seraient dépouillés de leur charge, déclarés incapables d'en posséder aucune; qu'en cas de mort, leurs héritiers seraient responsables de leurs larcins; que, pour les malversations dans les causes des particuliers, ils seraient assujettis aux peines du péculat: il invita ceux qui se trouveraient lésés, à poursuivre la vengeance, et leur promit justice et récompense. Natalis, commandant des troupes en Sardaigne, sous le règne de Valens, avait pillé la province: Théodose l'y fit reconduire sous bonne garde, pour y être convaincu sur les lieux, et le condamna à rendre le quadruple de ce qu'il avait pris injustement. Il défendit aux officiers qu'il envoyait dans les provinces, d'y faire aucune acquisition d'immeubles, d'y recevoir aucun présent ni pour eux ni pour leur famille, leurs conseillers, leurs domestiques; il permit aux habitants de répéter en justice ce qu'ils auraient ainsi donné. Si un gouverneur ou magistrat de province employait son autorité pour tirer une promesse de mariage, soit en sa faveur, soit en faveur de qui que ce fût, il déclarait la promesse nulle; et pour une simple tentative du magistrat, pour une simple proposition accompagnée de promesses ou de menaces, il le condamnait à payer dix livres d'or, et à perdre, après sa gestion, toutes les prérogatives que sa charge procurait; les personnes qu'il avait sollicitées étaient affranchies de sa jurisdiction, elles et leur famille, et avaient leurs causes commises par-devant d'autres juges. Pour entretenir cet esprit de vie qui, dans un grand empire, doit animer toutes les parties même les plus éloignées du centre, il maintint en vigueur l'ordre municipal des villes. Il nous reste de lui beaucoup de lois sur la nomination de ces officiers, sur les moyens de conserver leur nombre, sur leurs exemptions et leurs priviléges. Flavianus, proconsul d'Asie, et un préfet d'Égypte, furent mis en prison pour avoir appliqué à la torture des officiers municipaux. Afin d'épargner aux villes les frais des nombreuses députations, il ordonna que, dans les occasions où elles auraient quelque demande à porter au prince, toutes celles d'une même province concerteraient ensemble, et se contenteraient d'envoyer trois députés pour la province entière. Il eut encore plus de soin d'entretenir les anciens édifices, que d'en construire de nouveaux, ce qui flattant davantage la vanité des princes ou des magistrats, apporte aux villes plus de dépense et souvent moins d'utilité. Il ne permit aux gouverneurs de faire de nouveaux ouvrages publics, qu'après qu'ils auraient réparé les anciens qui tombaient en ruine, et achevé ceux que leurs prédécesseurs avaient commencés. Il voulut que les entrepreneurs fussent pendant quinze ans, eux et leurs héritiers, responsables de la solidité des constructions. Cette attention ne l'empêcha pas de travailler à l'embellissement de Constantinople. Il y fit dans la suite construire un port, un aquéduc, des bains, des portiques, des académies, un palais, une place et une colonne qui portèrent son nom. Valentinien II suivit l'exemple de Théodose, et recommanda d'entretenir dans Rome les anciens monuments, plutôt que d'en entreprendre de nouveaux. Constantin avait décidé que, si quelqu'un trouvait un trésor, il le partagerait par moitié avec le fisc; Théodose le laissa tout entier à qui l'aurait découvert, à condition cependant que, s'il le trouvait sur le terrain d'autrui, il en céderait le quart au propriétaire du terrain. Les lois romaines avaient borné le temps du deuil au terme de dix mois; Théodose l'étendit à l'année entière; il déclara infame la veuve qui, avant l'année révolue, convolerait à de secondes noces: telle était déjà la disposition des anciennes lois; mais il y ajouta la perte de tous les biens que la femme tiendrait du premier mari. Quant aux veuves qui se remariaient après le terme prescrit, il les obligea de conserver aux enfants du premier lit tous les biens venus de leur père, et il leur ôta la liberté de les aliéner. La plupart de ces lois sont adressées à Eutrope, alors préfet du prétoire d'Orient, et dont nous avons déjà parlé dans l'histoire de la conjuration de Théodore.
XIV.
Théodose envoie en Égypte un grand nombre de Goths.
Zos. l. 4, c. 30, 31 et 56.
Eunap. in excerpt. de leg. p. 21 et 22.