Cod. Th. l. 4, tit. 17, leg. 1; l. 9, tit. 24, leg. 3; l. 13, tit. 4, leg. 4.
Cod. Jus. l. 7, tit. 44, leg. 2.
Hermant, vie de S. Ambr. l. 1, c. 20.
Valentinien fit vers ce temps-là plusieurs lois utiles. Pour soutenir les arts qui s'affaiblissaient en même proportion que la gloire de l'empire, il accorda aux peintres de grands priviléges. Il décida qu'en matière de rapt, après cinq ans écoulés, on ne serait plus reçu à poursuivre le crime, ni à contester la légitimité du mariage, ou celle des enfants qui en seraient sortis. Il avait déjà ordonné que les juges ne prononceraient leurs sentences qu'après les avoir écrites; il ajouta que les sentences qui seraient prononcées de mémoire, sans avoir été mises par écrit, n'auraient aucune autorité et seraient censées nulles, sans qu'il fût besoin d'en suspendre l'effet par un appel. Il condamna au bannissement tous ceux qui, au mépris de la religion, formeraient des assemblées illicites: il déclara que ceux qui auraient été condamnés par le jugement des évêques catholiques, ne pourraient s'adresser à l'empereur pour la révision de leur procès. Florent, évêque de Pouzzoles, avait donné occasion à ce rescrit: ayant été déposé à Rome par le pape et les évêques, il eut recours à l'empereur; mais il n'en obtint d'autre réponse, sinon qu'après une condamnation si canonique, il n'était plus permis à Florent de poursuivre sa justification devant aucun tribunal.
XXVIII.
S. Ambroise, évêque de Milan.
Paulin. vit. Ambros. § 5 et 6.
Basil. ep. 197 t. 3, p. 287.
Hier. chron. Socr. l. 4, c. 30.
Theod. l. 4, c. 6 et 7.