[693] La loi donnée contre eux fut promulguée le 16 du mois d'août de cette même année.—S.-M.

V.

Réglements qui concernent le sénat et les jugements.

Symm. l. 4. ep. 29, 45. l. 5. ep. 9. l. 10. ep. 21.

Cod. Th. l. 2. tit. 8. leg. 12. et ibi God.

Le sénat n'avait pas moins besoin de réforme, que le peuple. Les richesses y avaient usurpé le rang au-dessus des dignités. Sans égard au grade supérieur que donnaient les magistratures, c'étaient les plus opulents qui opinaient les premiers. Cet avantage les rendant redoutables, ils captivaient les avis; en sorte qu'on n'osait les contredire, et que la fortune faisant taire la prudence, décidait dans tous les conseils. Théodose rappela l'ancien usage qui réglait l'ordre des avis sur celui des dignités; il voulut même rétablir la censure, depuis long-temps abolie. Cette magistrature semblait nécessaire pour resserrer la discipline, qui se relâchait de jour en jour dans toutes les parties de l'état; cependant Symmaque s'y opposa. Entre les raisons qu'il pouvait apporter, nous savons seulement qu'il allégua que, dans des temps où la cabale emportait presque toutes les charges, c'était ouvrir aux hommes puissants une porte à la tyrannie. Le sénat fut de son avis, et Théodose se désista de son dessein. Il fut plus heureux dans la réforme d'un abus qu'avait introduit la mollesse. Dès avant l'établissement des empereurs, le barreau était fermé pendant une grande partie de l'année. Auguste et ses successeurs avaient été de temps en temps obligés de retrancher des fêtes et des jeux publics, pour laisser un cours plus libre aux affaires. Marc-Aurèle avait fixé dans l'année deux cent trente jours pour l'exercice de la justice. C'était plus qu'il n'y en avait jamais eu depuis le temps de l'ancienne république. Ce nombre se trouvait fort diminué sous Théodose, et il était à craindre que la paresse, qui trouve aisément des prétextes, souvent même religieux, pour se dispenser du travail, ne le diminuât de plus en plus. Pour y remédier, l'empereur fit une loi[694] selon laquelle le barreau devait être ouvert tous les jours, excepté dans les temps qu'elle marquait expressément: c'étaient trente jours dans la saison de la moisson, autant dans celle des vendanges, le premier et le dernier jour de chaque année, le troisième de janvier, qui, selon une ancienne coutume, était consacré à des vœux pour le salut des empereurs, le 21 d'avril et le 11 de mai, jours de la fondation de Rome et de Constantinople, la quinzaine de Pâques, tous les dimanches de l'année, et l'anniversaire de la naissance et de l'avénement au trône des empereurs actuellement régnants. C'étaient là les seules vacations du barreau. Ainsi il restait deux cent quarante jours employés sans exception aux actes judiciaires. On voit que ni la fête de Noël, ni celle de l'Épiphanie, ni la Pentecôte, n'étaient même exceptées, quoiqu'elles fussent dès lors au nombre des fêtes les plus solennelles des chrétiens.

[694] Celle loi est datée de Rome, le 7 août 389.—S.-M.

VI.

Etat de l'Idolâtrie dans Rome.

Ambr. ep. 17. t. 2. p. 876.