[Note 176: ][ (retour) ] Rapport sur la Liberté du travail présenté par Mlle Marie Maugeret au Congrès catholique de 1900. Le Féminisme chrétien du mois de juillet 1900, p. 211.

[Note 177: ][ (retour) ] La Ligue, organe belge du Droit des femmes, nº 3 de l'année 1900, pp. 82 et 83.

[Note 178: ][ (retour) ] La Fronde du 6 septembre 1900.

Point de doute: pour le gros des féministes, protection signifie vexation, oppression, persécution. Cet état d'esprit trouve peut-être son explication dans un fait qui a récemment défrayé la presse et occupé la justice. La Fronde est imprimée uniquement par des femmes. Or, le travail de composition d'un journal quotidien est de ceux qui ne peuvent guère se faire que la nuit. De ce chef, de nombreuses infractions furent relevées contre Mme Marguerite Durand qui, sur appel du Ministère public, fut condamnée finalement pour violation de la loi. Ce qu'il y a de plus étrange en cette réglementation, c'est que le travail de nuit, interdit aux ouvrières typographes, est permis exceptionnellement aux plieuses et aux brocheuses. Comprend-t-on une loi disant à la femme: «Tu ne pourras composer un journal de neuf heures du soir à minuit, mais tu pourras le plier de deux à quatre heures du matin?» Ces inconséquences et ces entraves furent sans doute plus vivement senties par les femmes dont nous venons de citer les noms, puisque toutes les trois touchent de près au journalisme et à l'imprimerie.

On sait que Mme Durand est directrice de la Fronde; de son côté, Mme Maria Martin a fondé le Journal des Femmes; et quant à Mlle Maugeret, non contente d'inspirer et d'imprimer le Féminisme chrétien, elle a créé une école professionnelle de typographie pour les jeunes filles, où elle a pu étudier sur le vif tous les inconvénients de la surveillance légale.

De là cette conclusion que les lois ne sont pas faites pour les femmes, mais contre les femmes; d'autant mieux que la réglementation ne s'étend qu'aux industries où l'ouvrière fournit un travail salarié. Rentrée chez elle, elle peut, si bon lui semble, travailler toute la nuit à telle besogne qu'elle voudra. Si donc le législateur lui défend, au nom de l'hygiène, de compromettre sa santé à l'atelier, il lui permet, au nom de l'inviolabilité du foyer, de la ruiner librement à son ménage.

Faut-il donc supprimer purement et simplement la loi de 1892? J'y souscrirais sans hésitation, s'il m'était démontré que la protection légale est une simple survivance des anciens préjugés qui tenaient la femme pour une éternelle mineure. Mais n'en déplaise à certaines féministes qui poussent le parti pris jusqu'à l'injustice, j'ai l'assurance que, parmi les partisans du travail réglementé, il est beaucoup d'hommes qui cherchent le bien de l'ouvrière et croient sincèrement, sans arrière-pensée de domination humiliante, servir ses intérêts en la défendant contre le surmenage et l'exploitation dont elle est souvent victime.

Je me résignerais encore à l'abrogation pure et simple des lois de protection, s'il m'était démontré qu'elles font à la femme plus de mal que de bien. Mais, quoi qu'on dise, cette preuve ne me semble pas faite. La loi de 1892 est un moyen terme, une transaction et une transition entre les nécessités du présent et les progrès de l'avenir. Elle n'est pas parfaite, et ses auteurs eux-mêmes en jugent ainsi puisqu'ils la modifient sans cesse. L'imprimerie nous a servi d'exemple, et il y en a d'autres. Je dirai même que, si savamment remaniée qu'on la suppose, cette loi fera toujours des mécontents.

C'est pourquoi je souhaite qu'on l'applique avec discrétion, là seulement où elle est susceptible de faire quelque bien. Si j'étais magistrat, je prendrais pour règle de décision, en cette matière, cette maxime de large équité: «La meilleure interprétation des lois est celle qui les plie et les adapte le mieux aux besoins présents et aux intérêts actuels des justiciables.» J'aurais donc absous Mme Durand, comme l'avaient fait ses premiers juges, par ces motifs que l'esprit de la loi n'est pas de dépouiller les femmes de leur gagne-pain et que, la composition d'un journal ne pouvant se faire que la nuit, l'imprimeur ne doit pas être inquiété pour ce fait, dès qu'il n'exige pas des ouvrières une durée ou une intensité de travail excessive. Les lois de protection sont, à mon sentiment, beaucoup moins des règles de coercition rigide que des moyens d'intimidation morale. Ce n'est pas moi qui reprocherai à l'inspection du travail de ne les faire appliquer que par intermittences ou même par exception.

Il faut se défendre contre cette monomanie autoritaire de réglementer minutieusement les moindres détails de la main-d'oeuvre industrielle. Il faut se dire qu'avec les meilleures intentions, une loi trop sévère et trop uniforme risque de ruiner et d'affamer les prolétaires que l'on veut protéger. Ceux mêmes qui voient dans la réglementation légale une arme dirigée contre le patron, beaucoup plus qu'une garantie instituée pour la femme, feront bien de réfléchir que cette arme est à deux tranchants, et qu'en frappant le capitaliste elle peut atteindre l'ouvrière. Quant aux gens d'âme plus libérale qui se sentent peu de goût pour l'intervention de l'État dans les conditions du travail, ils tiendront les lois de protection pour des lois d'indication destinées, par la crainte révérentielle qu'elles inspirent, à préparer l'avènement de meilleures moeurs industrielles.