Ce syllogisme est d'une rigueur contestable. Bien que nos tribunaux aient pour mission d'appliquer la loi et non de la corriger, et qu'ils ne soient point recevables, conséquemment, à rechercher (l'arrêt en fait la remarque) si le progrès des moeurs rend désirable que la femme soit admise à l'exercice de la profession d'avocat, il est difficile de croire que le Corps législatif de 1812 ait eu l'intention de repousser le serment des femmes licenciées. A la vérité, une pareille prohibition n'est point entrée dans son esprit, pour cette bonne raison que l'hypothèse de la femme avocat paraissait alors invraisemblable. Reste le texte de loi qui, en termes généraux, admet au serment «les licenciés en droit;» et, à moins de prétendre que l'emploi du genre masculin est toujours restrictif du genre féminin,--ce qui n'est point acceptable,--il eût été plus logique d'ouvrir aux femmes, par arrêt de justice, la porte du barreau, comme leur est ouverte celle des Facultés de droit qui la commande et y conduit. Pourquoi les exclurait-on d'une profession intellectuelle qui n'exige qu'une dépense ordinaire de force physique, alors qu'il ne vient à l'idée de personne de leur interdire les occupations manuelles pourtant plus fatigantes et plus dures? D'autant plus que la capacité est de règle générale, que les incapacités ne se présument pas plus que les déchéances et les pénalités, que l'interprète ne doit pas distinguer là où le législateur ne distingue point, et qu'enfin, dans le silence des textes, la mission de la jurisprudence est de suivre l'évolution des moeurs et de seconder la marche des idées.

Au surplus, la question n'a pas été enterrée par cette sentence, restrictive. Mlle Chauvin n'est point la seule femme qui ait fait ses études juridiques. Il y a, sur les bancs de nos Écoles de droit, d'autres étudiantes qui brûlent du même feu sacré. C'est pourquoi, à défaut des magistrats qui se sont obstinés à faire la sourde oreille, notre Parlement s'est empressé de leur octroyer, par une loi spéciale, en date du 1er décembre 1900, la faculté de plaider devant les tribunaux français.

A cela, point d'inconvénients graves. Dernièrement un bâtonnier de Paris déclarait au Palais: «Nous autres gens de robe, nous sommes tous féministes.» C'est beaucoup dire; mais, après tout, il n'est aucune bonne raison d'écarter les femmes de la barre. Redouterait-on, par hasard, leur concurrence? Trouverait-on libéral de les évincer du barreau, comme d'autres ont voulu les expulser de certaines écoles ou de certains ateliers? Robes contre robes! Nous ne prêterons point à Messieurs les avocats d'aussi misérables calculs: un tel ostracisme serait cruel autant que ridicule. Il n'est pas à craindre, d'ailleurs, que les femmes leur disputent sérieusement la clientèle des plaideurs. Le barreau est trop encombré pour qu'elles s'y précipitent en foule au préjudice des situations acquises.

Laissons donc les femmes plaider, puisqu'elles le veulent. Outre qu'à faire ce qu'elles désirent on a généralement la paix, le meilleur moyen de désarmer un caprice est encore de le satisfaire; et comme la plupart ne tenaient à être avocates que parce que cette fonction leur était défendue, il est vraisemblable que, depuis qu'elle leur est permise, beaucoup en perdront l'envie. Rechercheront seules les luttes et les contentions de la chicane celles qui, douées de facultés et de goûts heureusement assez rares, se feront un jeu de sacrifier la retenue de leur sexe à l'exhibition publique de leur personnalité.

Ne craignons donc point que la loi, qui a ouvert toutes grandes devant ces dames les portes du Palais, précipite vers le barreau une multitude impétueuse de femmes loquaces et grandiloquentes. En tout cas, lors même que le nombre des «avocates» ne serait pas très considérable, les plaideurs, du moins, auront le droit de choisir, à leur guise, sans distinction de sexe, celui ou celle qu'ils trouveront digne de défendre leurs intérêts.

IV

Reste à savoir si la justice gagnera quelque chose à cette intervention des femmes. La question est complexe et vaut la peine d'être examinée.

Et d'abord, pourquoi le barreau eût-il été inaccessible aux femmes? Ce n'est pas une situation bien difficile à conquérir. Nous savons, hélas! par une expérience déjà longue, que le grade de licencié en droit et le titre d'avocat, qui en est le couronnement le plus fréquent, sont à la portée de toutes les intelligences. Il n'est pas à craindre, d'autre part, que les femmes soient jamais embarrassées de parler: elles ont le don des langues, l'esprit de contradiction; elles sont raisonneuses, opiniâtres, souples, rusées, habiles et promptes à la riposte; elles savent d'instinct aiguiser le trait. Dira-t-on qu'elles jouissent précisément d'une élocution si facile, si abondante, qu'on peut appréhender qu'elles n'usent avec excès des droits sacrés de la défense? Certes, l'expérience atteste que les femmes silencieuses ou discrètes sont rares. Et c'est une réflexion de Montaigne que «la doctrine qui ne peut leur arriver ne l'âme, leur demeure en la langue.» Déjà, avec nos avocats, les audiences sont interminables; avec ces dames, ne sera-t-il pas plus difficile de mettre un frein aux épanchements de leur verbe? Dès qu'on aura donné la parole aux femmes, comment fera-t-on pour la leur retirer? Je réponds qu'il appartiendra aux juges de s'armer de courage et de sévérité.

On a vu un autre inconvénient grave,--maintenant que les prévenus peuvent se faire assister de leur avocat,--à donner accès à une doctoresse, fût-elle un peu mûre, dans le cabinet du juge d'instruction; car, à partir de ce moment, les secrets de la procédure seraient trop mal gardés. Mais les âmes sensibles ont répondu que les rudesses du magistrat inquisiteur et les désagréments de l'interrogatoire seront adoucis et égayés par les grâces d'un charmant tête-à-tête.