«Durant le mariage, le père et la mère ont les mêmes droits sur la personne et les biens de leurs enfants communs [163].» Cette déclaration, à laquelle se rallient, presque unanimement, tous les groupes féministes, emporte la suppression absolue de la prééminence maritale et paternelle. Nous ne pouvons y souscrire. C'est, à nos yeux, une détestable conception que celle qui institue, dans la famille, deux puissances latérales, deux forces equipollentes, deux têtes égales en pouvoir et en droit. A cette famille, fondée sur le dualisme des époux, l'unité de direction fera défaut; et divisée contre elle-même, comment veut-on qu'elle soit heureuse et florissante? Supposez que les volontés de la femme et du mari s'entrechoquent: qui les départagera? Il faudra nécessairement recourir à une puissance extérieure érigée en tribunal des conflits matrimoniaux. De là ce voeu émis par le Centre et par la Gauche féministes «que les tribunaux prononcent dans tous les cas de conflit pouvant surgir, entre le mari et la femme, à l'occasion de l'exercice de la puissance maritale ou paternelle [164]

[Note 163: ][ (retour) ] Voeu émis, en 1900, par le Congrès des oeuvres et institutions féminines.

[Note 164: ][ (retour) ] La Fronde du 11 septembre 1900.

Mais, si l'intervention de la justice se comprend lorsque le désaccord, qui lui est déféré, soulève un point de droit ou une question d'argent, elle ne nous paraît ni pratique ni décente, lorsque le litige qui met les époux aux prises est d'ordre moral ou de nature intime. Voyez-vous la magistrature appelée à trancher les nombreux dissentiments qui éclatent, dans les ménages, à l'occasion des enfants? Cet arbitrage, si habile et si discret qu'on le suppose, ne fera qu'envenimer les querelles en leur donnant plus d'aigreur et plus d'éclat. Rien de plus dangereux pour la paix des ménages que l'intervention d'un tiers, juge ou confesseur, dans les affaires confidentielles de la famille.

Et maintenant suivons de plus près la pensée du Code civil: nous trouverons peut-être qu'elle est moins dure à la femme qu'on le suppose. A la vérité, nous ne savons qu'un cas où le consentement de la mère soit aussi nécessaire que celui du père: c'est l'adoption de leur enfant par un tiers; et les adoptions étant très rares, l'exercice en commun du droit de puissance est donc exceptionnel. Sans doute, l'assentiment de la mère est requis pour le mariage des enfants; encore est-il donné au père de passer outre à l'opposition maternelle, si l'union projetée a son agrément.

Ne récriminons pas outre mesure contre ces inégalités nécessaires! Cette prédominance de la volonté paternelle ne s'affirme que dans l'hypothèse d'un désaccord absolu; et la loi n'intervient alors que pour résoudre un conflit aigu et douloureux. C'est dans le même esprit de transaction que la loi du 20 juin 1896 dispose, dans l'article 152 du Code civil, que «s'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux, au profit duquel le divorce ou la séparation aura été prononcée et qui aura obtenu la garde de l'enfant, suffira.» Hors de là, dans la vie normale, les père et mère exercent à la fois leur autorité, se consultant, se concertant, s'appuyant l'un sur l'autre au lieu de se contredire et de se disputer. Qui ne sait que les discussions, qui éclatent devant les enfants, discréditent rapidement la puissance des parents? «Puisqu'ils ne sont pas d'accord, se disent les petits, il en est un qui se trompe. Mais lequel a tort? lequel a raison? Est-ce papa? est-ce maman?» Et le doute leur vient, et la confiance se perd, et le respect s'en va.

Ce n'est que dans les familles où le pouvoir paternel et le pouvoir maternel coexistent harmonieusement, que l'enfant estime et affectionne véritablement ses père et mère. Point n'est besoin, pour cela, d'une autorité dure et tranchante, tracassière et hautaine. Pour se faire respecter, il n'est pas nécessaire de se faire craindre. Ce qu'il faut développer chez l'enfant, c'est l'obéissance volontaire, et non l'obéissance forcée, apeurée, humiliante et humiliée. L'autorité douce et insinuante trouve aisément le chemin du coeur et y laisse des traces ineffaçables. Là où règne l'entente entre les parents, l'enfant prend sans le savoir une bonne, une grande, une exquise idée de la famille. Et plus tard, le jeune homme, qui aura gardé le souvenir d'une maison d'enfance heureuse et respectée, éprouvera invinciblement le besoin de la rebâtir pour son compte. «Le désir de créer une famille, a dit M. Faguet, n'est pas autre chose que le désir de faire revivre celle où l'on a vécu.»

Mieux vaut donc, à tout point de vue, que l'autorité soit exercée en commun sur les enfants, par une sorte d'indivision confiante et affectueuse, qui s'établit d'elle-même dans les bons ménages. Mais, le père disparu, la mère hérite de ses droits, et la puissance paternelle devient entre ses mains une puissance maternelle. Ce déplacement de pouvoir s'opère, suivant la jurisprudence, lorsque, pour une raison ou pour une autre, le mari est dans l'impossibilité de remplir son rôle de chef de famille: ce qui peut arriver par suite de mort, de folie ou d'absence. Cessant alors d'être paralysée par le droit du père, la puissance, qui résidait en la personne de la mère, reprend sa force et son empire.

Rien de plus rationnel. Nul n'est plus digne ni plus capable que la mère de recueillir les pouvoirs tombés des mains du mari. Sa tendresse et son dévouement suppléeront à son inexpérience, et les conseils, que la loi place auprès d'elle, empêcheront que sa bonté ne dégénère en faiblesse. Les droits de la paternité sont comparables à une magistrature domestique, à laquelle la prudence exige d'adjoindre un suppléant éventuel. La mère est le «substitut» naturel du père.

C'est pourquoi, en cas de déchéance du père pour cause d'indignité,--déchéance totale attachée par la loi du 24 juillet 1889 à certaines condamnations pénales, déchéance partielle créée par la loi du 5 avril 1898 pour le fait, hélas! trop fréquent, de mauvais traitements infligés à l'enfant,--la mère est naturellement indiquée pour recueillir la puissance paternelle. Encore est-il que, dans les milieux populaires, les parents peuvent être de même violence et de même immoralité. Aussi la mère ne profitera pas nécessairement de la déchéance du père. La loi a prudemment réservé aux juges la faculté de décider, en fait, si l'exercice de l'autorité doit être attribué à la mère dans l'intérêt de l'enfant. S'ils voient quelque inconvénient à cette dévolution de puissance, ils prononceront l'ouverture de la tutelle. De même, l'article 302 du Code civil attribue les enfants à l'époux qui a obtenu le divorce ou la séparation, comme étant le plus digne de les élever. Mais le tribunal reste maître de les confier à la garde d'un tiers, ou même de les laisser à l'époux coupable, si les circonstances l'exigent: tel le cas d'enfants en bas âge qui ne peuvent être élevés que par la mère.