Par malheur, la recherche de la paternité n'est pas, dans la réalité, aussi simple qu'on le suppose. Sur la scène et dans les livres, la fille-mère est toujours une merveille de grâce, de tendresse et de vertu. En admettant que, dans la vie, cette petite perfection puisse se rencontrer par hasard, il faut prévoir, en revanche, les calculs des intrigantes qui, se faisant une arme de leurs faiblesses ou de leurs séductions, essaieraient de s'introduire dans les familles les plus honnêtes. Que la recherche de la paternité soit permise, et les plus audacieuses réclamations d'état risquent de se produire devant les tribunaux. Quel honnête homme pourrait se flatter d'être à l'abri des revendications mensongères et des manoeuvres habiles d'une femme impudente? Laisserez-vous aux filles publiques la liberté de spéculer sur le fruit de leur honteux commerce? Ajouterez-vous foi aux déclarations de paternité faites par une prostituée? A cela, une femme d'un optimisme admirable répondait naguère, dans un journal féministe, qu' «il n'était pas à craindre que des femmes attribuassent la paternité de leur enfant à un homme qu'elles n'avaient jamais approché [173].» C'est trop de bonté d'âme. Comment croire et affirmer que des filles ou des femmes d'une adroite perversité n'exploiteront jamais contre la naïveté de la jeunesse, des légèretés, des imprudences, des familiarités sans conséquence, pour lui infliger une paternité flétrissante qui ne sera point son fait? Prenez garde d'ouvrir la porte au chantage et à la calomnie!
[Note 173: ][ (retour) ] Feuilleton de la Fronde du 24 mars 1898.
D'autant plus que, s'il est facile de rechercher la paternité, il est impossible de la prouver. L'enlèvement, le viol, la séduction même, sont des événements dont l'extériorité tombe sous les sens. Mais, pour éclaircir le mystère de la conception, il faut bien s'en rapporter à la mère. Et à une condition encore: c'est qu'elle ne prodigue point ses faveurs à trop de monde; sinon «la confusion de parts», comme disent les juristes, ne serait pas facile à éclaircir pour la femme elle-même.
La paternité est donc à peu près impénétrable. On ne la prouve pas: on la suppose. Le mariage lui-même n'établit la paternité légitime que par fiction; il la fait présumer. Hors des justes noces, il n'y a plus ni signe légal, ni signe matériel, qui permette de convaincre un homme d'un fait caché, dont la certitude échappe à toute investigation. C'est le secret de la femme. Cela étant, est-il prudent de croire toutes les filles-mères sur parole? N'oublions pas que c'est pour couper court aux scandales et aux diffamations que suscitèrent sous l'ancien régime certaines revendications de paternité, que le Code Napoléon a interdit la recherche de la filiation naturelle. Si donc nous l'admettons à nouveau, il faudra prendre de sérieuses garanties contre les pièges, les ruses et les stratagèmes des intrigantes et des dévergondées, afin de ne point faire payer aux honnêtes gens la protection méritée par quelques intéressantes créatures. C'est pourquoi la recherche de la paternité devrait avoir pour effet, à notre sentiment, moins de procurer à l'enfant une filiation certaine, que d'assurer à la mère une créance alimentaire pour le nourrir et l'élever.
Telle est l'idée qui semble dominer aujourd'hui dans les milieux féministes. On y parle moins d'imposer au père une reconnaissance forcée, avec tous les liens de droit et les avantages successoraux qui s'y rattachent, que d'organiser à sa charge une «responsabilité pécuniaire» comprenant les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, ainsi que sa préparation à une profession conforme à la condition de la mère. En outre, le Congrès des oeuvres et institutions féminines de 1900, qui représentait le Centre féministe, a pris, contre le chantage possible, une mesure de répression ainsi conçue: «Les actions introduites de mauvaise foi seront punies d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 50 francs à 3 000 francs.»
Et pour plus de sûreté, le projet de loi soumis au Parlement n'admet la recherche de la paternité naturelle qu'à titre exceptionnel. Voici comment l'article 340 du Code civil serait modifié: «La recherche de la paternité est interdite. Cependant, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée: 1º dans le cas de rapt, d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque du rapt, de l'enlèvement ou du viol légalement constatée se rapportera à celle de la conception; 2º dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manoeuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles, à une époque contemporaine de la conception, et s'il existe un commencement de preuve par écrit susceptible de rendre admissible la preuve par témoins.» Nous admettrions même la recherche et la démonstration de la filiation adultérine, tant vis-à-vis du père que vis-à-vis de la mère, sous la seule réserve que la pension alimentaire due à l'enfant serait payée sur les biens propres de l'un ou de l'autre, sans pouvoir jamais être poursuivie sur la communauté.
Quelque projet que l'on adopte,--ou plus restreint ou plus large,--il est curieux de remarquer que la recherche de la paternité ne satisfait pas toutes les femmes. Mme Pognon est de ce nombre; et c'est avec une vaillance hautaine qu'elle a fait valoir ses scrupules au Congrès de la Gauche féministe. Jugeant les autres femmes d'après elle-même, elle a déclaré que, si jamais elle s'était trouvée dans le cas d'être abandonnée par un homme qu'elle aurait aimé, sa fierté l'aurait empêchée de le traîner devant un tribunal, comme aussi sa dignité aurait reculé devant la révélation publique des secrets de son coeur. Un pareil langage lui fait honneur. Mais on peut répondre que ces scrupules délicats n'empêchent point les femmes d'étaler journellement devant la justice, au cours des procès en divorce, leurs querelles de ménage et leurs secrets d'alcôve.
Plus forte est l'objection que Mme Pognon a développée contre les résultats pratiques de la recherche de la paternité naturelle. «Vous n'aurez rien fait pour la mère, quand vous aurez trouvé le père.» Il est de fait que, dans la classe ouvrière des grands centres urbains, où l'esprit du vieux mariage chrétien décline tous les jours, des femmes mariées se rencontrent souvent qui, bien que chargées de famille, ne peuvent rien obtenir du mari tenu par la loi pour le père légitime de leurs enfants. «J'en connais, disait Mme Pognon, qui ont passé des années à courir après leur mari, pour se faire payer la pension que le tribunal leur avait accordée.» Voyez ce qui se passe en matière de divorce: combien de fois l'époux coupable parvient-il à se dérober à la dette alimentaire qui lui incombe vis-à-vis de la femme? Que de poursuites vaines! Que de procédures infructueuses! Jamais vous ne forcerez un ouvrier à nourrir et à élever un enfant qu'il ne veut pas reconnaître. Qui sait même si la condition des filles-mères n'en sera pas aggravée? Aux demandes de secours qu'elles pourront faire aux âmes charitables, combien seront tentées de leur répondre: «Cherchez le père: il paiera!»
C'est pourquoi Mme Pognon a réclamé la création d'une «caisse de la maternité»,--la déclaration de naissance devant suffire pour donner le droit à la mère, mariée ou non, de toucher chaque mois la pension de son enfant. Et après avoir émis le voeu que «la recherche de la paternité soit autorisée», le Congrès, entrant dans les vues de sa présidente, a voté, à l'unanimité, le principe de cette fondation [174].
[Note 174: ][ (retour) ] Voir la Fronde des 11 et 12 septembre 1900.