Comment donc restituer à la femme la libre disposition des fruits de son travail? Il est une solution radicale qui agrée fort aux féministes: elle consisterait à faire de la séparation de biens le droit commun des familles françaises. Au lieu de la prononcer par jugement dans les cas désespérés, elle dériverait de la loi elle-même et, comme telle, serait préventive. Sous ce régime, tous les époux mariés sans contrat conserveraient le maniement de leur fortune personnelle.

Il est remarquable que tous les groupes féministes, depuis l'extrême-droite jusqu'à l'extrême-gauche, font des voeux, plus ou moins absolus, en faveur de la séparation de biens. Une féministe chrétienne nous assure que, si les hommes, connaissant mieux la loi, usaient de tous les droits qu'elle leur confère, «la société conjugale serait inhabitable pour la femme [65].» C'est pourquoi, à l'heure qu'il est, le séparatisme conjugal l'emporte dans tous les Congrès à d'écrasantes majorités. D'où vient ce mouvement d'opinion? Des pouvoirs souverains que le Code civil donne au mari sur la communauté.

[Note 65: ][ (retour) ] Rapport de Mlle Maugeret sur la situation légale de la femme. Le Féminisme chrétien, mai 1900, p. 144.

Sous ce régime, en effet, les époux sont trop inégalement traités. Le mari peut presque tout, la femme presque rien. Celle-ci n'est pas même investie d'un droit de contrôle sur la gestion de celui-là; ce qui a fait dire que la femme est associée moins actuellement qu'éventuellement à son mari. Il faudra qu'elle accepte la communauté, lors de la dissolution du mariage, pour consolider ses droits sur le patrimoine commun. «Remarquez, je vous prie, s'écrie Mme Oddo Deflou, l'immoralité d'une disposition qui condamne la femme à attendre, pour réaliser ses espérances, que son mari soit mort. [66] Le régime de communauté est un «trompe-l'oeil». Au lieu d'associer les époux, il sacrifie les intérêts de la femme aux caprices de l'homme.

[Note 66: ][ (retour) ] Rapport lu au Congrès des OEuvres et Institutions féminines, en 1900.

Par contre, la séparation de biens est le régime le plus favorable à l'indépendance de la femme, celle-ci conservant en ce cas la gestion et la jouissance de sa fortune. Aussi ne peut-elle s'en prévaloir aujourd'hui qu'à la condition de le stipuler expressément dans son contrat de mariage. Grâce à quoi, l'autorité maritale est réduite à son minimum de puissance. Madame peut s'obliger sur tout son patrimoine pour tout ce qui concerne l'entretien de ses biens. Mais hors de là, elle doit obtenir encore l'autorisation maritale pour disposer, à titre onéreux ou gratuit, de ses immeubles, de ses valeurs et même de son mobilier,--l'aliénation d'un meuble n'étant valable, d'après la jurisprudence, qu'autant qu'elle est nécessitée par les besoins de l'administration. En plus de cette réserve, le mariage exerce sur les droits de l'épouse cette autre conséquence inévitable, que les charges du ménage se répartissent entre les époux, d'après une proportion déterminée par le contrat ou fixée, à son défaut, par la loi au tiers des revenus de la femme.

L'épouse, d'ailleurs, est toujours libre de laisser à son conjoint la gestion de sa fortune, et cette délégation confiante est de règle dans les bons ménages. Mais le mari ne peut invoquer aucun droit de mainmise sur les biens de la femme pour empêcher celle-ci de reprendre, à son gré, leur administration.

Clair, simple, franc, sans embûches pour les tiers, sans tentations d'usurpation pour les époux, ce régime contractuel a pour lui, ajoute-t-on, une présomption de faveur décisive: c'est, à savoir, son expansion continue à travers le monde civilisé. Admise comme régime légal de droit commun, la séparation de biens consacrerait (c'est le voeu des féministes) l'«autonomie de la femme mariée». Au lieu d'être la loi exceptionnelle de quelques-uns en vertu d'une convention matrimoniale expresse, on souhaite conséquemment qu'elle devienne, en vertu d'une prescription législative, la loi générale de tous les ménages qui se forment sans contrat.

III