L'incapacité civile de la femme mariée

SOMMAIRE

I.--En quoi consiste cette incapacité légale?--Ses atténuations.--Sa raison d'être.--Vient-elle de l'inexpérience ou de l'infériorité du sexe féminin?

II.--Fondement rationnel.--Unité de direction dans le gouvernement de la famille.--Convient-il d'abolir l'incapacité civile de la femme mariée?

III.--Élargissement désirable de la capacité des femmes.--Suppression de l'autorisation maritale dans les cas de divorce, de séparation de corps et même de séparation de biens.--Un dernier voeu.--La puissance maritale est-elle une fonction inamovible?

L'égalité civile des deux sexes cesse dans les rapports conjugaux: en s'engageant dans les liens du mariage, la femme aliène une partie de ses droits et se soumet à une sorte d'incapacité temporaire. «Mais (c'est une remarque de Paul Gide) cette incapacité, si même elle mérite ce nom, n'est pas inhérente au sexe; elle n'a point sa cause dans la nature physique ou morale de la femme, mais dans la puissance maritale, c'est-à-dire dans un fait extérieur et accidentel [74]

[Note 74: ][ (retour) ] Paul Gide, Étude sur la condition privée de la femme, p. 465.

I

En quoi consiste l'incapacité légale de la femme mariée? En ceci que la femme ne peut valablement procéder à des actes juridiques sans y être autorisée par son mari ou par la justice. Veut-elle intenter une action devant un tribunal ou y défendre, veut-elle conclure un acte extra-judiciaire, donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre onéreux ou gratuit: la loi française exige, pour la validité de tous ces actes de la vie civile, «le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit [75]

Exceptionnellement, trois causes peuvent restreindre les prérogatives du mari et augmenter, plus ou moins, les droits de la femme. D'abord, celle-ci a pu se réserver expressément, dans son contrat de mariage, la gestion de son patrimoine personnel. Même en l'absence de cette clause, elle a pu obtenir contre l'époux dissipateur la séparation de biens judiciaire et rentrer dans l'administration de sa propre fortune. Enfin, elle a pu employer sa dot à des opérations commerciales, en vertu d'une autorisation générale qui lui restitue en matière de négoce sa pleine capacité civile [76].

[Note 75: ][ (retour) ] Code civil, articles 215, 217, 218, 219 et 1124.