Du moment que la femme ne doit plus être écartée, en tant que femme, des «offices virils», il faut pour le moins, après lui avoir accordé le droit peu enviable, d'être témoin, lui accorder le droit plus important d'être tutrice. En soi, la tutelle n'est pas une charge publique, mais une institution destinée à suppléer l'autorité paternelle. Elle a pour objet l'éducation de l'enfant et l'administration de sa fortune. Elle repose sur une fiction de paternité. Ses attributs sont d'ordre purement privé. Pourquoi en écarter la femme? Habituellement les tuteurs sont d'excellents hommes d'affaires, mais d'assez pauvres éducateurs. L'enfant trouverait mieux, chez une tutrice, les qualités qui sont la raison même de la tutelle, à savoir la tendresse dans la protection. Aujourd'hui les femmes ne peuvent exercer cette fonction, qui leur conviendrait si bien, qu'à la condition d'être mères ou aïeules du pupille. Cependant il est fréquent qu'une soeur, une tante, une cousine même, soit, de toute la parenté, la plus attachée aux orphelins survivants, la plus désireuse de se dévouer à leur éducation, la plus capable d'administrer leur fortune. En refusant aux femmes, autres que les ascendantes, le droit d'exercer les fonctions tutélaires, la loi française leur inflige vraiment une incapacité injustifiée.
En cela, notre Code, loin d'innover, a subi, trop servilement peut-être, l'influence des anciens principes. Par tout le monde chrétien,--et chez nous particulièrement,--la condition légale de la femme est dominée encore par la conception latine qui, pour mieux préserver la modestie et la décence du sexe féminin, a contribué jusqu'à nos jours à l'éloigner des contacts et des compromissions de la vie extérieure. Rien de plus logique, étant donné ce point de vue, que de lui fermer l'accès des charges onéreuses et des postes difficiles. D'autant mieux que la tutelle est parfois obligatoire, les hommes n'ayant pas toujours la faculté de la décliner sans excuse valable; et il a paru excessif d'imposer cette même obligation aux femmes qui ont moins la liberté de leurs mouvements, le goût et l'habitude des affaires. Ce n'est donc pas dans un esprit d'exclusion malveillante, mais plutôt par déférence sympathique, que l'article 442 du Code civil les a écartées de la tutelle, comme aussi des conseils de famille.
Maintenant que les femmes sont moins confinées qu'autrefois dans leur intérieur et qu'elles inclinent à prendre les prévenances de l'homme pour des précautions intéressées de geôlier, on pourrait, sans inconvénient, les admettre à siéger dans les assemblées de famille et leur permettre d'assumer les devoirs de la tutelle, en leur laissant toutefois la faculté de décliner ces charges et ces responsabilités. Soyons sûrs qu'en leur ménageant ces facilités d'exemption, elles n'abuseront pas des droits nouveaux qui leur seront conférés; car elles auront tôt fait de reconnaître qu'ils constituent moins des prérogatives honorables que des fardeaux pénibles et des obligations graves. Mais du moins la tante, la bonne tante qui contribue si souvent à élever ses neveux et nièces, pourra être tutrice des petits qui se sont habitués à la regarder et à la chérir comme une seconde mère. Et de ce fait, notre loi servira utilement les fins de la nature.
IV
Où la femme contemporaine,--qui n'aime plus guère à filer la laine dans la paix et l'ombre du foyer,--se plaît encore à dénoncer la «loi de l'homme», c'est en matière d'élections professionnelles. Ouvrière ou patronne, elle entend participer à l'élection des prud'hommes qui ont mission de trancher les différends du travail; industrielle ou négociante, elle prétend prendre part à l'élection des juges consulaires qui siègent dans les tribunaux de commerce. Et pourquoi pas?
En cent industries considérables, telles que la couture, la lingerie, les modes, les fleurs, les confections, il n'y a que des femmes, ouvrières ou patronnes. En mille autres fabrications, dans les manufactures de tabac, dans les imprimeries, dans les grands magasins, la femme travaille en compagnie de l'homme, comme caissière, employée ou manoeuvre. Obligée de mener à ses côtés une sorte d'existence virile, on ne comprend plus que la loi civile ou commerciale lui impose une condition différente. Nous trouvons bon qu'ouvrière, elle vive de son travail et tienne ses engagements, que patronne, elle supporte la responsabilité de sa direction et fasse honneur à sa signature et à ses échéances, que, dans toutes les conditions, elle paie sa part d'impôts: bref, nous la traitons en homme pour tout ce qui est charge fiscale et obligation civile. Pourquoi la maintenir, relativement à ses droits, en une subordination inconséquente?
N'oublions pas que l'expérience de la vie pratique l'a rendue aussi habile et aussi vaillante, et parfois plus économe, plus ingénieuse, plus commerçante que bien des hommes. Souvenons-nous encore que l'instruction l'a dotée d'une culture moyenne que bien des ouvriers ou des marchands pourraient lui envier. Égale au sexe fort en lumières, en activité, en responsabilité, pourquoi ne jouirait-elle pas, au point de vue professionnel, des mêmes prérogatives et des mêmes garanties? Pourquoi lui refuserait-on les mêmes droits pour agir, les mêmes armes pour lutter, les mêmes appuis et les mêmes secours pour se défendre?
Disons tout de suite qu'en matière commerciale, l'égalité est faite. Depuis la loi du 23 janvier 1898, les femmes commerçantes sont admises à concourir aux élections des tribunaux de commerce. C'est justice. Du jour où le législateur avait étendu aux élections consulaires le principe du suffrage universel et considéré le droit de vote comme une conséquence légale de la patente, la raison exigeait qu'il en accordât l'exercice aux commerçants patentés des deux sexes, indistinctement. Plaidant devant des juges, à l'élection desquels elles n'avaient pas participé, les femmes étaient placées dans un état d'infériorité choquante. Choisis seulement par les hommes, les magistrats risquaient même d'être soupçonnés de partialité vis-à-vis de leurs électeurs masculins. Une fois le principe de l'élection admis, les juges de tous devaient être élus par tous.
L'égalité entre le commerçant et la commerçante a soulevé pourtant d'étranges objections. On s'est ému à la pensée que la gardienne du foyer pût quitter son comptoir, à de rares intervalles, pour déposer dans l'urne son bulletin de vote. Le scrupule était plaisant. Les hommes ne tiennent guère à l'honneur d'élire leurs juges: dix pour cent des électeurs inscrits consentent, non sans peine, à se déranger pour le renouvellement des tribunaux de commerce. C'eût été tout profit pour la magistrature consulaire, si l'admission des femmes au scrutin avait réveillé le zèle endormi des commerçants. Cet espoir a été déçu. L'expérience toute fraîche de la nouvelle loi a montré que les femmes préfèrent, autant que les hommes, la maison de famille à la salle de vote.