[Note 84: ][ (retour) ] Réponse au discours de réception de M. Paul Hervieu à l'Académie française.

II

En réalité, notre Code civil ne mérite ni la colère des uns, ni l'admiration des autres. Nous croyons même qu'il occupera dans l'histoire de la condition féminine un rang honorable. Avant lui, certains vieux auteurs poussaient la rudesse masculine jusqu'à déclarer la femme «battable», mais pour un juste motif et à condition de ne point l'estropier. En maintes coutumes, l'exhérédation des filles était partielle ou totale. D'ordinaire, les soeurs n'étaient point admises à partager l'héritage paternel avec leurs frères. Dans le droit féodal, la noblesse n'admettait pas qu'aux enfants, qui avaient même part dans leur affection, les parents pussent laisser même part dans leur succession. Les mâles étaient privilégiés. Ç'a été une des meilleures inspirations du Code de généraliser l'égalité roturière et de reconnaître aux filles, comme aux garçons, la plénitude de la capacité héréditaire, en n'accordant toutefois à l'un ou à l'autre époux survivant, mari ou femme, qu'une vocation subalterne que la loi du 9 mars 1891 a justement améliorée. En tout cas, notre législation successorale a tenu la balance égale entre les deux sexes. La loi réparatrice, que nous venons de citer, a même eu pour objet d'empêcher la veuve d'être plongée dans la misère par la mort du mari qui lui assurait, de son vivant, le luxe ou l'aisance.

Ce n'est pas une raison de soutenir que notre vieux Code civil est un monument intangible. Nous avons déjà reconnu que, dans les relations respectives des époux, il a exagéré les pouvoirs du mari sur la personne et sur les biens de la femme. Ses rédacteurs n'ont point échappé à l'esprit de l'époque et à l'influence de Napoléon, qui affirmait cavalièrement que «la femme est la propriété, de l'homme comme l'arbre à fruits est celle du jardinier.»

A ces exagérations de pouvoir, nous avons proposé d'importantes restrictions, convaincu que la civilisation d'un peuple se mesure au degré de justice et d'humanité dont la loi des hommes entoure la condition des femmes. Là ou la faiblesse est une cause de déchéance, on peut être sûr que le législateur, étouffant le cri de la pitié, n'a obéi qu'à son égoïsme; ce qui revient à dire que là où la femme est méprisée, l'homme lui-même est méprisable. «Rappelez-vous, disait Fouché à Mme Récamier, qu'il faut être douce quand on est faible.»--«Et qu'il faut être juste quand on est fort,» répliqua celle-ci. Ces deux paroles méritent de vivre dans la mémoire des hommes et des femmes.

Investis de fonctions également nécessaires à l'espèce, les époux doivent jouir, non pas de prérogatives identiques qui engendreraient la confusion, mais de droits équivalents qui assurent l'ordre dans la famille en donnant satisfaction à l'équité. Point d'égalité niveleuse, mais une juste «péréquation». Certains féministes, hélas! n'y songent guère. En 1896, dans son assemblée générale annuelle, la Ligue pour le Droit des femmes avait discuté les «divers modes de contrats de mariage,» et Mme Pognon, qui présidait, venait de formuler ainsi la conclusion: «Le Code est mauvais; donc il faut le brûler et en refaire un autre.»--«Non pas, réclama un assistant. Il faut le brûler et ne point le refaire.» Et la séance fut levée sur cette parole anarchique.

Il n'est donc pas superflu de recommander aux femmes de rester femmes, de ne point modifier, déformer, dénaturer leur sexe par des nouveautés malséantes, mais de s'appliquer simplement à améliorer le sort de celles qui peuvent souffrir d'une législation quelque peu vieillie, en corrigeant, en amendant, en complétant le Code civil, au lieu de le jeter au feu avec de grands gestes et de grandes phrases. Signalons à ce propos l'existence d'un «féminisme matrimonial» dont les vues sont dignes d'approbation. Mme Clotilde Dissard en a fort bien exprimé l'esprit dans la Revue féministe: «Nous pensons que la véritable unité sociale, c'est le couple humain. L'idéal que nous poursuivons, c'est l'organisation plus parfaite, plus achevée de la famille, la coopération plus harmonieuse de l'homme et de la femme à l'oeuvre commune, la division des fonctions suivant les aptitudes de chaque sexe, naturelles ou acquises par l'éducation.» Nous tâcherons de ne point oublier ce principe en étudiant les droits et les devoirs respectifs des époux.

III