A part ces exceptions, le Code civil a singulièrement amélioré la condition légale de la femme qui n'est pas en puissance de mari. Elle a les mêmes droits d'héritage que l'homme. Elle peut administrer ses biens, en disposer, tenir une maison de commerce ou de banque, s'engager pour autrui, enfin, témoigner en justice[508]. Comme dans le droit féodal, l'incapacité légale de la femme n'existe que dans l'état de mariage. Mais, alors, il faut le reconnaître: si nous nous reportons soit à nos vieilles institutions françaises du moyen âge, soit même à la législation romaine, nous trouverons que la condition de la femme mariée est généralement abaissée dans le Code Napoléon.
Note 508:[ (retour) ] Armand Dalloz jeune. Dictionnaire général de jurisprudence. Femme; Gide, ouvrage cité.
N'exagérons rien cependant. Aux yeux du législateur moderne, la femme n'est pas, comme on le prétend, l'esclave de l'homme. Elle est sa compagne, sa compagne respectée. A son égard, il a des devoirs à remplir aussi bien que des droits à exercer. «Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.»
L'épouse conseille l'époux; mais c'est lui seul qui décide. En échange de la protection qu'il doit à sa faiblesse, elle lui doit l'obéissance[509]. «L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège,» a dit excellemment le comte Portalis, «et elle est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné.»
Note 509:[ (retour) ] Code civil, art. 212, 213.
L'autorité du chef de la maison est la base même de la famille, telle que Dieu l'a instituée. Ce n'est pas, comme on l'a dit de nos jours, un reste des institutions monarchiques[510]. C'est la constitution patriarcale, la seule, ne l'oublions pas, qui sauvegarde l'existence de la famille. Cette constitution, nous l'avons vue chez tous les peuples primitifs, chez les Aryas comme chez les Hébreux, chez les vieux Romains comme chez les Grecs des temps homériques. Nos ancêtres immédiats, les Gaulois et les Germains, l'avaient conservée. Elle s'est perpétuée dans le moyen âge, dans les temps modernes, jusqu'à la fin du siècle dernier, et bien qu'elle ait subi, elle aussi, le contre-coup de la Révolution, elle se maintient encore dans bien des familles contemporaines.
Note 510:[ (retour) ] Richer, ouvrage cité.
Nous reconnaissons hautement l'autorité du chef de la famille; nous ne voulons signaler que les abus de pouvoir contre lesquels la loi chrétienne protégeait l'épouse. Mais il nous faut d'abord rappeler les articles du Code qui définissent le pouvoir que le mari exerce sur la personne et sur les biens de la femme.
«La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider,» dit la première partie de l'article 214.
La section du Conseil d'État, chargée d'élaborer cet article, avait prévu ce qu'il pourrait y avoir de cruel pour la femme à être arrachée au sol natal, aux premières tendresses du foyer; et la section avait ajouté que si le mari voulait, sans une mission spéciale du gouvernement, quitter la France, la femme ne pourrait être contrainte à le suivre. Mais, suivant le témoignage d'un des conseillers d'État qui concoururent à la rédaction du Code, «l'Empereur dit que l'obligation de la femme ne peut recevoir aucune modification, et qu'elle doit suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige. On convint de la vérité du principe, avec quelqu'embarras cependant pour l'exécution, et l'addition fut retranchée[511].»