Note 511:[ (retour) ] Maleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État. Paris, 1805.

«La femme, dit l'article 215, ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.» Ce n'est que «lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police,» que l'article 216 déclare que «l'autorisation du mari n'est pas nécessaire.»

Cette même femme mariée sous un autre régime que celui de la communauté, cette même femme qui a obtenu la séparation de biens, ne peut pas non plus contracter sans la permission de son mari. Elle «ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre onéreux ou gratuit, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit[512].» (Art. 217.)

Note 512:[ (retour) ] Quant à l'aliénation des biens, il ne s'agit ici que des immeubles. (Art. 1538.)

Cette disposition du Code civil est singulièrement oppressive. Comme l'a fait remarquer le conseiller d'État que nous citions tout à l'heure: «Il faut convenir qu'il est bien un peu surprenant que la femme ne puisse agir sans l'autorisation de son mari, quoique la mauvaise conduite de ce dernier l'ait forcée à demander la séparation de leurs biens... La femme alors devrait tout simplement être autorisée par la justice[513],» ainsi qu'il en arrive pour la femme du mineur, de l'interdit, de l'absent, ou du condamné à une peine afflictive ou infamante. (Articles 221, 222, 224.)

Note 513:[ (retour) ] Maleville, ouvrage cité.

Il est vrai que, d'après les articles 218 et 219, si le mari refuse l'autorisation, le juge peut l'accorder; mais il serait plus simple de ne pas imposer à la femme séparée la demande de ce consentement.

Quant à la marchande, quel que soit le régime sous lequel elle est mariée, elle peut, pour les intérêts de son commerce, s'obliger sans autorisation de l'époux; et si elle est mariée sous le régime de la communauté, elle engage même son mari (art. 220). Bizarre anomalie qui lui confère un pareil privilège quand, d'autre part, la loi lui interdit d'agir en justice sans le consentement du mari!

Bien que le Code n'ait été que trop fidèle aux traditions romaines qui dominaient dans les derniers siècles de la monarchie française, il a accordé à l'épouse un privilège que lui refusaient plusieurs anciennes coutumes: elle peut tester sans l'autorisation de son mari. (Art. 226.)

Sous le régime dotal, c'est l'époux qui administre la dot de l'épouse. Il dispose des revenus de cette dot; mais il ne peut aliéner le fonds dotal, même avec le consentement de l'épouse[514]. Quant aux biens paraphernaux ou extra-dotaux, la femme en a l'administration; mais il ne lui est permis de les aliéner qu'avec le consentement du mari. (Art. 1549, 1554, 1576.)