Note 514:[ (retour) ] Il y a ici des exceptions que la loi spécifie. (Art. 1555 et suiv.)

Sous le régime de la communauté, l'époux est maître absolu des biens qui ont été mis dans cette communauté. (Art. 1421.) Il en dispose sans le consentement de l'épouse. Il peut s'en montrer prodigue pour les indignes créatures qu'il lui préfère. Il peut même donner à ces femmes les objets qui appartiennent à sa compagne. Il peut, enfin, la ruiner, ruiner leurs enfants. La femme a, il est vrai, la ressource d'obtenir la séparation de biens; mais, comme l'a remarqué M. Legouvé, combien peu de femmes osent exposer le nom d'un mari au scandale d'une affaire judiciaire[515]?

Note 515:[ (retour) ] Legouvé, Histoire morale des femmes. Ajoutons ici qu'un projet de loi récemment soumis à la Chambre, amoindrit ce scandale en interdisant la publicité des détails en matière de séparation de corps.

Nous avons déjà vu que la femme de l'interdit, de l'absent, du condamné à une peine afflictive ou infamante, n'a besoin que d'une autorisation judiciaire pour plaider ou contracter. La femme de l'absent, celle de l'interdit, ont la surveillance des enfants, la direction de leur éducation, l'administration de leurs biens. La femme de l'interdit peut même avoir la tutelle de son mari. (Art. 507.)

Conformément au principe qui affranchit la femme en dehors de la puissance conjugale, la veuve n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire pour plaider ou pour contracter. Elle a sur ses enfants presque tous les droits du père. On ne restreint pour elle que le droit de correction: la loi a voulu prémunir l'enfant et la mère elle-même, contre la promptitude souvent passionnée des résolutions féminines[516].

Note 516:[ (retour) ] M. Demolombe, cité par M. Gide.

Mais si la mère, veuve, a presque toute l'autorité paternelle sur ses enfants, la loi ne lui accorde aucun droit effectif tant que le mari est vivant. La mère chrétienne verra donner à ses enfants une éducation athée, et n'aura aucun moyen légal de s'y opposer. Son consentement n'est pas non plus nécessaire au mariage de son enfant. En cas de conflit, le consentement du père suffit. (Art. 148.)

Certes, redisons-le, l'autorité du chef de la famille est de droit primordial. L'ébranler, c'est ébranler la société même. D'ailleurs, l'homme de coeur qui est investi de ce pouvoir sait le tempérer et le partager avec l'épouse qui en est digne. Mais ne pourrait-on prévoir le cas où le chef de famille ne saurait faire de son autorité qu'un odieux despotisme? Ne trouve-t-on pas alors alors que, sous le Code Napoléon, la femme mariée est généralement entourée de moins de garanties que la femme du moyen âge et même que l'épouse romaine? Dans les vieilles coutumes germaniques, la femme était protégée par le conseil de famille où siégeaient ses proches et qui pouvait limiter l'autorité maritale si celle-ci devenait tyrannique. Par une belle institution chrétienne qui protégeait déjà la femme gallo-romaine, l'évêque, l'ancien défenseur de la cité, demeurait au moyen âge le protecteur de l'épouse malheureuse. La femme franke avait, dès le début de son mariage, la jouissance de son douaire. Elle y joignait la libre disposition de la part qu'elle avait dans les acquêts ou économies du mariage. Quant à la femme romaine, bien qu'elle ne pût, même avec la permission du mari, engager l'immeuble dotal, elle en administrait elle-même les revenus. Sous le régime de la communauté, les biens de cette communauté ne pouvaient être aliénés sans le consentement de l'épouse.

En souhaitant aujourd'hui qu'un conseil de famille soit juge des questions où le despotisme ou la prodigalité du chef de famille serait un danger pour la femme et pour les enfants, en désirant aussi pour la femme une plus large part dans l'administration de ses biens, on ne demande que le retour aux traditions du passé.

En attendant que cette situation préoccupe le législateur, les parents pourront y remédier d'abord en étudiant davantage le caractère de l'époux qu'ils destinent à leur fille, puis en assurant à celle-ci par contrat de mariage une plus libre administration de ses biens. Mais il faudrait pour cela que la jeune femme eût reçu une éducation solide qui la rendit apte au maniement des affaires domestiques et qui la préservât des folles prodigalités qu'entraînent le luxe et les plaisirs mondains. Il faudrait enfin que la femme pût être la gardienne du foyer.