Art. 7.—Si l'injure est suivie d'une autre injure, c'est celui qui le premier a été injurié qui est l'offensé.
Art. 8.—Si celui qui a reçu la première offense répond par une injure grave attaquant l'honneur et la délicatesse, c'est celui qui a reçu cette dernière injure qui reste l'offensé.
Art. 9.—L'injure grave constitue positivement l'offense, et bien qu'il lui soit répondu par une autre injure, c'est le premier qui l'a reçue qui reste l'offensé.
Art. 10.—Si l'injure est suivie d'un coup, c'est celui qui a reçu le coup qui reste l'offensé.
Art. 11.—Si le coup provoque une riposte, c'est celui qui le premier a été touché, qui reste l'offensé.
Art. 12.—Une blessure ne constitue ni l'offense ni même une aggravation dans l'offense.
Art. 13.—La voie de fait constitue seule l'offense: ainsi, lorsqu'une voie de fait, soufflet ou autre, obtient pour riposte une autre voie de fait occasionnant une blessure, le droit de l'offensé appartient au premier touché.
Art. 14.—Dans les offenses par coups ou blessures, qui touche frappe; aucune différence n'est admissible.
Art. 15.—Il n'est dû qu'une seule réparation pour une même offense.
Art. 16.—Lorsqu'une même offense atteint plusieurs personnes, et que ces personnes demandent réparation, le sort désigne la personne à laquelle sera dévolu le droit de recevoir cette réparation.