Art. 17.—Lorsqu'une même offense est commise par diverses personnes envers un même individu, l'offensé a le droit de choisir la personne à laquelle il entend demander la réparation de cette offense.
Art. 18.—Lorsque dans diverses querelles successives, des offenses ont été commises par un même individu envers des personnes différentes, la primauté de réparation appartient à la première offense, si les offenses sont de même valeur; autrement, l'offense avec injure grave, et surtout la voie de fait, ont toujours droit à la primauté de réparation.
Art. 19.—Il existe certaines offenses tellement graves, que la coutume, malheureusement, en exige la vengeance par une représaille instantanée. Nous disons, malheureusement, parce que la violence conduit à une lutte, et la lutte au duel à outrance.
Quiconque dans ces circonstances difficiles sait garder son sang-froid, conserve tous les droits de l'offensé.
Art. 20.—Quiconque provoque ou adresse un appel sans raison suffisante, prend de plein droit le rang d'agresseur. Les témoins d'ailleurs, avant de permettre toute rencontre, doivent connaître et apprécier la valeur des motifs de l'appel. (Voir chapitre IV, page 208, [art. 10], Devoirs des témoins.)
Art. 21.—Lorsque les deux adversaires refusent de faire connaître la raison de leur rencontre, les témoins, avant de permettre le combat, doivent exiger qu'ils déclarent sur l'honneur que cette raison ne peut être divulguée par un motif de délicatesse.
Art. 22.—Les offenses se vengent personnellement, avons-nous dit à l'article 3; toutefois:
Un fils peut prendre la défense de son père aux conditions suivantes:
1o Que le père soit déclaré trop faible pour venger son offense;
2o Que l'adversaire soit plus rapproché de l'âge du fils que de celui du père;