La demande de réparation formulée par un fils, doit être appréciée par les témoins avec la sévérité et l'impartialité désirables. Il faut pour qu'elle puisse être accueillie, que le père ait été gravement insulté, que l'offense soit parfaitement établie, que le père n'ait point provoqué l'offense par une offense égale; qu'en conséquence le droit de l'offensé lui soit pleinement acquis.
En dehors de ces conditions essentielles, la demande du fils doit être péremptoirement rejetée par les témoins.
Les articles 23 et 24 sont interprétés par analogie avec l'article 22.
SUR L'ARTICLE 30.
Le choix de l'arme est déjà trop important, ce serait accorder un droit bien exorbitant à l'offensé, même se trouvant dans les conditions de l'article 30, que de lui permettre de se servir de ses propres armes, en privant l'agresseur de la faculté de se servir des siennes.
Ce que nous conseillerons toujours, c'est que les armes destinées à une rencontre soient inconnues aux deux adversaires.
SUR L'ARTICLE 31.
Nous commençons ici, contre les duels exceptionnels, une campagne que nous pousserons très vigoureusement plus tard, lorsqu'à notre grand regret, nous serons obligé de nous en occuper.