CHAPITRE II
DE LA NATURE DES ARMES

Art. 1er.—L'usage admet trois sortes d'armes légales:

Art. 2.—Toute autre arme est de convention, et peut être refusée même par l'agresseur comme appartenant à la catégorie des duels exceptionnels.

Art. 3.—Les armes doivent être déclarées propres à servir au duel. Les témoins ont l'attribution de leur reconnaître cette qualité.

OBSERVATIONS
SUR L'ARTICLE 1er.

Le duel étant hors la loi, aucune de ses règles ne peut avoir le caractère de légalité dans l'acception ordinaire de ce mot. L'usage, la coutume consacrés et acceptés par l'opinion publique donnent seuls force de loi aux prescriptions relatives au duel, c'est donc dans ce sens purement relatif et restreint que l'on doit interpréter la qualification donnée par l'article 1er.

SUR L'ARTICLE 2.

Certaines personnes voudraient accorder le droit de refuser le duel au sabre, à l'agresseur, à condition qu'il soit officier en retraite et qu'il ne soit pas propre à s'en servir. Pourquoi pas également l'épée? Pourquoi ce droit ne serait-il pas également accordé à un officier mutilé, blessé, ou même à un civil qui se trouveraient dans le même cas?

Nous n'avons pas cru devoir établir d'exception.