Les cas exceptionnels sont soumis à l'appréciation des témoins, lesquels, sous leur propre responsabilité, les jugent en conformité des lois de la justice et de l'humanité.
D'autres voudraient accorder le même droit à l'agresseur s'il est dans le civil. Cette proposition pouvait être plausible, il y a quelques années, mais, aujourd'hui toute la nation est armée. Les carrières administratives elles-mêmes et la magistrature fournissent des officiers à l'armée de réserve.
Il est évident que des individus appartenant soit à la réserve, soit à l'armée territoriale ne sauraient refuser le sabre qui est leur arme professionnelle lorsqu'ils sont sous les drapeaux, en alléguant qu'ils sont dans le civil.
CHAPITRE III
DE L'APPEL ET DU DUEL
Art. 1er.—L'appel ou le cartel se demande, soit instantanément, soit postérieurement à l'offense.
Art. 2.—Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il soit l'offensé ou l'agresseur, doit donner son nom et son adresse, ou sa carte; celui qui reçoit l'appel doit y répondre de la même manière.
Art. 3.—Dès ce moment toute discussion entre eux doit cesser, et le cas échéant, les assistants doivent s'y opposer. De plus, jusqu'au règlement définitif de l'affaire, les deux adversaires ne doivent plus avoir ni communication, ni rapport entre eux que par l'intermédiaire des témoins. Un témoin même, ne peut avoir d'entrevue directe ou particulière avec l'adversaire de celui qu'il assiste.
Art. 4.—Les deux adversaires doivent immédiatement chercher leurs témoins, et s'envoyer réciproquement les noms et l'adresse desdits témoins. Il est bien entendu que les deux adversaires doivent dès lors se mettre en mesure de pouvoir recevoir sans délai toutes les communications verbales ou écrites de leurs témoins respectifs.
Art. 5.—Lorsque l'appel a lieu postérieurement à l'offense, il se fait de deux manières, verbalement et par écrit. Il se fait plus souvent verbalement.