Dans les deux cas il est transmis par les témoins.

Art. 6.—L'appel verbal est porté par les témoins au nom de leur client. Il doit être bref et motiver purement et simplement la demande de satisfaction.

Art. 7.—L'appel écrit doit être rédigé sous forme de lettre, motiver brièvement et sans qualification aucune, la demande de satisfaction, et se terminer par la suscription en usage dans la bonne société.

Les témoins doivent en prendre connaissance et refuser péremptoirement de la porter ou transmettre, si cet appel n'est pas conforme aux prescriptions du précédent alinéa.

Art. 8.—Dans les deux cas, toute discussion avec l'adversaire de leur client est absolument interdite aux témoins, qui doivent recevoir une réponse immédiate; si celui qui reçoit l'appel tentait de provoquer une discussion, les témoins doivent se retirer sans plus et dresser procès-verbal.

Art. 9.—Les témoins chargés de porter un appel ne doivent jamais remplir leur mission étant armés.

Art. 10.—Quiconque reçoit un appel, doit accueillir les témoins avec courtoisie, écouter leur communication sans les interrompre et leur donner, sans plus, sa décision.

En cas de négative, ce refus peut être motivé brièvement, sans la moindre discussion, et encore moins avec une appréciation peu convenable pour l'adversaire.

Les témoins dressent procès-verbal du refus, soit péremptoire, soit motivé. (Voir 3e partie, pièce no [VIII].)

Art. 11.—Sous aucun prétexte, il n'est permis à quiconque de se rendre au domicile de son adversaire pour lui porter un appel; de même, toute entrevue consentie pour ménager un rapprochement entre deux personnes divisées par un grief quelconque, ne doit avoir lieu qu'au domicile d'une tierce personne, et en présence de témoins.