Art. 12.—Si les adversaires se ménagent une entrevue, s'ils conviennent des conditions du duel (chap. IV, art. 20), c'est une précipitation blâmable, car ils se sont exposés à aggraver l'affaire par le danger d'un pareil rendez-vous, ou bien à la rendre dérisoire par suite d'un arrangement ultérieur provoqué par l'intervention nécessaire des témoins, qui ont toujours le droit de révision ou de contrôle, toute convention est nulle sans leur acceptation.
Art. 13.—La déclaration spontanée d'un tort par celui auquel il revient réellement, ne porte aucune atteinte à son honneur; si celui qui a commis une insulte en offre une réparation suffisante pour annuler l'offense de l'avis de ses propres témoins; si ces mêmes témoins déclarent que, dans un cas semblable, ils se tiendraient pour complètement satisfaits; s'ils sont prêts à insérer cette déclaration dans un procès-verbal appuyé par leur signature.
Si celui qui par écrit a injurié ou calomnié un tiers, en offre, également par écrit, une réparation suffisamment explicite, celui qui a offert la réparation, si elle n'est point acceptée, ne prend plus le rang de l'agresseur, ni par conséquent son adversaire, le droit de l'offensé.
Dans ce cas, le sort décide du choix des armes.
Mais, à un coup, il n'y a pas d'excuses possibles.
Les réparations ne sont valables que par-devant les témoins (Chap. IV art. 14).
Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangements aient lieu sur le terrain.
Art. 14.—Cependant, si sur le terrain l'un des combattants juge convenable de présenter des excuses que les témoins adversaires déclarent accepter comme valables et satisfaisantes, s'il y a blâme, il ne peut retomber que sur celui qui les a faites. Il en assume l'entière responsabilité, si les témoins qui l'assistent ne les lui ont point conseillées.
Art. 15.—Si des témoins sur le terrain présentent des excuses au nom du client qu'ils assistent, le blâme, s'il y a lieu, retomberait sur eux seuls, car le client est censé n'y avoir consenti que par déférence pour ceux qui ont assumé la responsabilité de son honneur.
Art. 16.—Tout cartel envoyé en nom collectif doit être refusé. Si une famille, un corps, une association, une réunion quelconque de plusieurs individus, a reçu une insulte, il n'appartient à la famille, au corps, à l'assemblée ou à l'association que le droit d'envoyer un seul de ses membres pour venger cette insulte.