Dans le cas ou plusieurs cartels seraient envoyés par divers membres de la famille ou de l'association intéressée, l'agresseur a le droit de choisir le premier appel qui lui a été présenté ou de soumettre au sort la désignation du cartel qu'il devra agréer.
Art. 17.—Un ami, un parent, un frère même ne peuvent prétendre venger par un nouvel appel lancé, le parent, le frère qui aurait laissé la vie dans une rencontre.
Tout ami ou parent qui, par la suite, provoquerait une discussion, une querelle pour insulter ou se faire insulter par l'adversaire de celui qui aurait succombé et éluder ainsi la prescription du 2e alinéa du présent article, prendrait le rang de l'agresseur, et l'adversaire jouirait de plein droit des prérogatives de l'offensé suivant l'article 29, ou même, s'il y a lieu, suivant l'article 30 du chapitre Ier.
Art. 18.—Est susceptible d'être récusé par la question préalable, l'appel adressé au nom de:
1o Toute personne notoirement connue pour avoir violé les règles et conditions du duel.
2o Tout témoin notoirement connu pour avoir été complice de ladite violation, ou pour l'avoir sciemment autorisée.
Art. 19.—Nul appel ne peut être envoyé ou accepté dans les plus proches degrés de parenté, c'est-à-dire de père à fils, de frère à frère et réciproquement.
Art. 20.—Quiconque ayant reçu une offense, porte plainte à l'autorité, perd le droit d'adresser un appel ou cartel pour obtenir la réparation de cette offense.
Même lorsque la plainte a été retirée, malgré les démarches faites pour empêcher que l'on y donne suite; dans ce cas, l'adversaire est entièrement libre d'accepter ou de refuser l'appel.
Art. 21.—Nul appel ne peut être adressé par un débiteur à son créancier, avant que la dette ne soit soldée, il n'en est pas de même lorsque le créancier adresse un appel à son débiteur.