En résumé, rien ne pouvant arrêter le cours de la justice, dans le cas de retrait d'une plainte et d'un appel postérieur à ce retrait, les témoins de celui qui en est l'auteur doivent soumettre la question aux témoins de l'adversaire, lequel est dès lors en possession de toute liberté pour accepter ou pour refuser l'appel qui lui a été transmis. En cas de refus, les témoins dresseront procès-verbal motivé.

Suivre une voie nette dès le principe, est le meilleur moyen d'éviter les commentaires.

SUR L'ARTICLE 22.

Il est inutile de développer les nombreuses raisons qui exigent que toute demande de réparation ne soit point sujette à des retards dus aux caprices, et souvent même à des calculs plus ou moins honorables. Le délai de vingt-quatre heures que nous conseillons tant pour la demande que pour la réponse, est une base essentielle dont la limite ne doit être franchie que pour des motifs parfaitement justifiés.

Le retard non motivé, pourrait entraîner, de la part de l'adversaire, l'allégation de la question préalable.

SUR L'ARTICLE 23.

Les affaires d'honneur doivent être réglées le plus promptement possible pour éviter les inconvénients de la publicité. Sans doute, lorsque les adversaires sont plus ou moins éloignés, le délai peut être plus ou moins prolongé par raccord motivé des témoins; mais, tout retard doit être impérieusement justifié.

Généralement, sauf impossibilité réelle, quiconque reçoit une offense, doit envoyer ses témoins avant l'expiration des vingt-quatre heures. Réciproquement, à moins d'empêchement justifié, quiconque reçoit un appel, doit y répondre avant l'expiration des vingt-quatre heures. Ce temps paraît suffisant à tous les deux, pour désigner leurs témoins, et aux témoins pour convenir de leur entrevue.